Sur le moyen unique :
Vu les articles 710 et 715 du Code de procédure civile ;
Attendu que la validité de la surenchère est contestée par simple acte de conclusions, lequel est mentionné par un dire à la suite de la mention de la dénonciation, cinq jours au moins avant le jour de l'audience éventuelle ; que ce délai est prescrit à peine de déchéance ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et M. Y... ont été déclarés adjudicataires de biens vendus sur poursuites de saisie immobilière ; que M. Z... a formé une surenchère et que l'audience éventuelle sur surenchère a été fixée au 8 octobre 1999 ; que les adjudicataires surenchéris ont, le 1er octobre 1999, déposé un dire au greffe du Tribunal, et ont, le 4 octobre suivant, notifié un acte de conclusions à M. Z..., en contestant la validité de la surenchère ; que le surenchérisseur a demandé au Tribunal de déclarer la contestation atteinte par la déchéance, en raison de la tardiveté des conclusions ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le Tribunal retient que l'article 710 du Code de procédure civile faisant état d'un seul acte, à savoir les conclusions et " le dire ne constituant que la forme de leur mention ", le délai de cinq jours qui s'attache au dire a été respecté en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de conclusions contestant la validité de la surenchère avait été notifié moins de cinq jours avant l'audience éventuelle et que la déchéance était encourue, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate la déchéance de la contestation de la validité de la surenchère.