Sur le moyen unique :
Attend que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Mont-Lozère fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 avril 1999) d'avoir déclaré irrecevable sa demande formée par assignation de l'Office national de la Chasse devant le tribunal d'instance en réparation des dégâts causés par des sangliers à ses prairies, alors, selon le moyen, que les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 du Code rural relatifs à l'indemnisation par l'Office national de la Chasse des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers sont de la compétence du tribunal d'instance quelle que soit la valeur de la demande ; qu'en l'absence de dispositions spéciales, le Tribunal est saisi par voie d'assignation à fin de conciliation et à défaut de jugement, ou au choix du demandeur, par déclaration au greffe lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé à une violation des articles L. 226-1 et suivants, R. 226-19 du Code rural et 829 et 847-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est à bon droit qu'ayant relevé que le juge d'instance avait été saisi par acte d'huissier de justice au lieu de l'être par déclaration au greffe conformément aux dispositions de l'article R. 226-22 du Code rural, la cour d'appel a décidé que la demande du GAEC était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.