Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 novembre 1999), que M. Y... a été victime d'un accident dont M. X..., assuré auprès de la compagnie AXA assurances, a été déclaré responsable ; qu'un jugement correctionnel, devenu définitif, a condamné M. X... à indemniser la victime et à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la Caisse) notamment les arrérages échus et à échoir à compter du 15 octobre 1993 d'une rente servie par elle à M. Y... ; que la Caisse, ayant demandé à AXA assurances leur remboursement, s'est vu opposer par l'assureur la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil pour les arrérages du 15 mars 1985 au 15 décembre 1988, qu'elle a alors assigné AXA assurances en recouvrement de cette créance ;
Attendu qu'AXA assurances fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :
1° que le tribunal correctionnel d'Alençon a condamné M. X..., le 23 novembre 1983, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne les arrérages échus et à échoir de la rente servie à M. Y... ; que la dette résultant de cette décision était soumise à la prescription quinquennale et qu'en refusant de l'appliquer, la cour d'appel de Caen a violé l'article 2277 du Code civil ;
2° que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ne disposait pas d'un titre directement exécutoire contre la compagnie d'assurances AXA qui n'avait pas été condamnée au paiement de la rente ; que la Caisse ne poursuivait donc pas l'exécution d'un jugement portant condamnation mais qu'elle avait introduit une action en paiement contre la compagnie AXA ; que la prescription quinquennale s'appliquait à cette action en paiement des arrérages de la rente ; qu'en l'écartant, la cour d'appel de Caen a encore violé l'article 2277 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la poursuite de l'exécution d'un jugement portant condamnation au paiement des arrérages d'une rente était régie par la prescription trentenaire de droit commun, à la différence de la demande en paiement de ces arrérages soumise, elle, à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ;
Et attendu qu'AXA assurances n'ayant pas dénié en appel que le jugement correctionnel portait condamnation aussi à son encontre le moyen, pris en sa seconde branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.