Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1999), que des tapisseries ayant été saisies par procès-verbal douanier du 25 janvier 1977, alors que M. X..., antiquaire, s'apprêtait à les exporter en Grande-Bretagne sans avoir souscrit de déclaration douanière, les consorts Y..., faisant valoir que ces objets leur avaient été volés, ont porté plainte contre X avec constitution de partie civile pour vol et recel, l'administration des Douanes portant plainte, de son côté, contre M. X... du chef d'exportation sans déclaration des tapisseries litigieuses ; que, par jugement du 31 mars 1981, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 2 décembre 1981, le tribunal correctionnel de Dieppe a prononcé la confiscation au nom de l'administration des Douanes, de six des tapisseries saisies le 25 janvier 1977 ; que, par procès-verbal du 17 février 1984, cette administration a remis, à titre gracieux, au directeur des musées de France les six tapisseries restant confisquées ; que, le 22 juillet 1997 après une procédure ayant conduit à la condamnation de l'auteur du vol à leur verser des dommages-intérêts, les consorts Y..., invoquant l'existence d'une voie de fait, ont assigné le ministre des Finances et la ministre de la Culture aux fins de faire déclarer nulle la cession des biens intervenue au profit du ministère de la Culture et d'ordonner la restitution de ces biens ou le paiement en principal de la somme de 7 179 000 francs à titre de dommages-intérêts exonérés de droits de succession, ainsi que celle de 3 millions de francs, au titre de la réparation du préjudice moral ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs requêtes alors que soustraire des biens placés sous main de justice dont elle avait été constituée gardienne et les confisquer en fraude des droits des légitimes propriétaires victimes d'un vol par détournement de procédure et de voies de droit constitue la mise en oeuvre d'une responsabilité pénale du fait d'autrui à la charge de la victime de bonne foi d'une infraction et caractérise donc une atteinte grave au droit de propriété par le moyen d'un acte insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir conféré par la loi à l'Administration, si bien qu'en écartant la voie de fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an II ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'à supposer même que le comportement de l'administration des Douanes puisse constituer un abus dans l'exercice d'un droit susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat devant la juridiction administrative, il se rattachait à l'exercice des pouvoirs qui lui étaient conférés par les articles 376 et 390 du Code des douanes, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.