Sur le moyen unique :
Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les dispositions de ce texte ne s'appliquent pas aux sentences arbitrales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige étant survenu entre M. Y..., d'une part, M. X... et la société Financière Adhemar Brucind (la société financière), d'autre part, à l'occasion d'une cession de parts sociales, la procédure d'arbitrage prévue par l'acte de cession a été mise en oeuvre ; que, le 28 septembre 1998, M. Y... a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale du 27 octobre 1995, non revêtue de l'exequatur ni signifiée ; que M. X... et la société financière ont invoqué l'irrecevabilité du recours formé plus de deux ans après le prononcé de la sentence ;
Attendu que, pour déclarer le recours irrecevable en application de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient que le recours en annulation est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel et que, M. Y... ayant comparu et la sentence n'ayant pas été signifiée, le recours a été formé plus de deux ans après la sentence ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.