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18/10/2001 | FRANCE | N°00-11572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2001, 00-11572


Sur le moyen unique :

Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions de ce texte ne s'appliquent pas aux sentences arbitrales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige étant survenu entre M. Y..., d'une part, M. X... et la société Financière Adhemar Brucind (la société financière), d'autre part, à l'occasion d'une cession de parts sociales, la procédure d'arbitrage prévue par l'acte de cession a été mise en oeuvre ; que, le 28 septembre 1998, M. Y... a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale du 27

octobre 1995, non revêtue de l'exequatur ni signifiée ; que M. X... et la société...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions de ce texte ne s'appliquent pas aux sentences arbitrales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige étant survenu entre M. Y..., d'une part, M. X... et la société Financière Adhemar Brucind (la société financière), d'autre part, à l'occasion d'une cession de parts sociales, la procédure d'arbitrage prévue par l'acte de cession a été mise en oeuvre ; que, le 28 septembre 1998, M. Y... a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale du 27 octobre 1995, non revêtue de l'exequatur ni signifiée ; que M. X... et la société financière ont invoqué l'irrecevabilité du recours formé plus de deux ans après le prononcé de la sentence ;

Attendu que, pour déclarer le recours irrecevable en application de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient que le recours en annulation est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel et que, M. Y... ayant comparu et la sentence n'ayant pas été signifiée, le recours a été formé plus de deux ans après la sentence ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-11572
Date de la décision : 18/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Sentence - Appel - Recevabilité - Signification dans un délai de deux ans - Défaut - Portée .

JUGEMENTS ET ARRETS - Voies de recours - Recevabilité - Conditions - Article 528-1 du nouveau Code de procédure civile - Application - Sentence arbitrale

Les dispositions de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux sentences arbitrales.


Références :

nouveau Code de procédure civile 528-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 novembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-02-15, Bulletin 1995, II, n° 49, p. 28 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2001, pourvoi n°00-11572, Bull. civ. 2001 II N° 156 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 156 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11572
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