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31/10/2001 | FRANCE | N°00-70166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 2001, 00-70166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Autoroutes du Sud de la France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 2000 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), au profit :

1 / de Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,

2 / de M. le directeur des Services fiscaux de La Haute-Garonne, domicilié Centre des Impôts fonciers évaluations domaniales, ...,

défendeurs à la cassation ;

Mme X

... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 février 2001, un pourvoi incident contre le même ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Autoroutes du Sud de la France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 2000 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), au profit :

1 / de Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,

2 / de M. le directeur des Services fiscaux de La Haute-Garonne, domicilié Centre des Impôts fonciers évaluations domaniales, ...,

défendeurs à la cassation ;

Mme X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 février 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt précisant qu'il estime les biens expropriés à la date de la décision de première instance, le moyen manque en fait ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt n'ayant pas déclaré d'office irrecevable la demande d'emprise totale formée par Mme X..., le moyen manque en fait ;

Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que prenant pour base les accords réalisés à l'amiable entre l'expropriante et les deux tiers au moins des propriétaires intéressés et portant sur la moitié au moins des superficies concernées à l'intérieur du périmètre de l'opération faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique, accords dont elle constate qu'ils ont été soumis à la discussion des parties, la cour d'appel a souverainement retenu, par une décision motivée, sans motif hypothétique et sans violer le principe de la contradiction, que Mme X... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que les parcelles acquises à l'amiable avaient une valeur agricole inférieure, seraient de moins bonne configuration ou seraient moins bien placées que les siennes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juillet 2000), que le premier juge ayant déclaré irrecevable, comme tardive, la demande d'emprise totale formée par Mme X... à la suite de l'expropriation au profit de la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) d'une partie d'une propriété rurale lui appartenant, Mme X... a soutenu, devant la cour d'appel, que l'expropriante n'ayant pas respecté les obligations mises à sa charge par le décret du 5 avril 1968 et ayant refusé de traiter amiablement les préjudices d'exploitation, l'irrecevabilité de sa demande d'emprise totale ne pouvait lui être opposée ;

Attendu que l'arrêt retient que Mme X..., présentant devant la cour d'appel, une demande nouvelle en ce qu'elle tend à la voir relevée de la forclusion de sa réquisition d'emprise totale, cette demande est irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ne présentait pas devant la cour d'appel une demande nouvelle mais invoquait un moyen nouveau pour justifier de la recevabiblité de sa demande d'emprise totale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la demande d'emprise totale formée par Mme X..., l'arrêt rendu le 10 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen (chambre des expropriations) ;

Condamne la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Autoroutes du Sud de la France à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-70166
Date de la décision : 31/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non) - Moyen nouveau - Expropriation pour cause d'utilité publique - Demande d'emprise totale.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 563

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), 10 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2001, pourvoi n°00-70166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.70166
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