Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SCP Haller Huber ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu que le contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans ; qu'il est établi par écrit ; qu'au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée ; que chaque partie peut notifier à l'autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l'expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois ; que le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 septembre 1999) que le 29 août 1994, M. et Mme Y... ainsi que M. Bernard X... ont donné des locaux à bail à la société Fiduciaire juridique et fiscale de France (société Fidal) par acte authentique visant les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; que la société locataire ayant donné congé aux bailleurs le 29 août 1994 pour le 1er mars 1995, en application de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, les époux X... ont assigné la société Fidal en paiement des loyers et charges jusqu'au 31 octobre 1996, fin de la période triennale et la société civile professionnelle Haller Huber, qui a dressé l'acte, à titre subsidiaire, en indemnisation ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que quelle que soit la nature de son activité la SA Fidal a choisi pour l'exercer la forme juridique commerciale, qu'elle a conclu en tant que société commerciale un bail commercial soumis au statut, qu'elle n'a donc pas vocation à réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, qui ne vise pas sa situation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 peuvent s'appliquer à une société ayant une forme commerciale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.