Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 décembre 1999), que M. X..., se prétendant victime d'agressions commises le 2 juin 1995 par M. Y... et le 27 septembre 1995 par M. Z..., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions de requêtes aux fins d'obtenir le versement de deux provisions à valoir sur la réparation des préjudices subis ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande subsidiaire de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'informations pénales en cours, alors, selon le moyen :
1° que la cour d'appel a statué par voie d'affirmation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2° qu'il doit être sursis au jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu'en l'espèce, M. X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. Y... du chef de faux témoignage, puis des chefs de faux témoignages et attestation mensongère relativement au témoignage de Mme A... qui contestait la réalité de l'agression de M. Y..., et enfin de tentative de subornation de témoins et usage de faux à l'encontre de M. Y... et de Mme Y..., plaintes visant des faits et des personnes rattachées directement aux infractions dont M. X... a été la victime, la cour d'appel devait pour le moins surseoir à statuer jusqu'à l'issue des informations pénales en cours ; qu'à défaut, elle a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que le principe selon lequel " le criminel tient le civil en l'état " n'était pas applicable en l'espèce s'agissant de demandes de provisions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.