AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société en nom collectif (SNC) Verneuil et associés, dont le siège est ...,
2 / de M. Jacques Y..., demeurant chez M. Joseph Z..., ...,
3 / de M. Jérôme X... de la Brosse, demeurant ...,
4 / de M. Cyril B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuis, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Bétoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. A..., de Me Foussard, avocat de la SNC Verneuil et associés, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1999), que le 22 février 1989, M. C... a donné à bail à MM. A..., B... et Y... un appartement à usage exclusivement professionnel ; que la société Socima a acquis le local le 2 avril 1990 ;
qu'après l'expulsion des locataires, la société Verneuil et associés, nouvelle dénomination de la société Socima, a assigné les anciens preneurs, ainsi que M. X... de la Brosse, en qualité de sous-locataire, en indemnisation ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de déclarer la bailleresse recevable à agir, alors, selon le moyen, que le contrat de bail ne créant entre les parties que des droits personnels, l'acquéreur ne peut agir contre le preneur qu'à raison des manquements postérieurs à son acquisition ; qu'en tant que demandeur, il lui incombe d'établir la date des dégradations sur lesquelles il fonde sa demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les prétendus manquements des locataires étaient postérieurs à l'acquisition de l'immeuble par la société Verneuil et associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1732 et 1743 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que conformément aux clauses du bail, les locataires devaient restituer la chose en bon état de réparations locatives, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant exactement que l'acquéreur étant substitué au bailleur d'origine, les parties étaient tenues par leurs seuls rapports locatifs, peu important les stipulations de l'acte de vente ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu comme base d'évaluation le coût des remises en état des lieux, déduction faite de travaux n'incombant pas aux locataires et de la vétusté, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice, en choisissant la méthode de calcul qui lui est apparue la meilleure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Verneuil et associés des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi, bien qu'elle eût été rejetée, la demande de mise en cause d'un sous-locataire aurait présenté un caractère abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / qu'en toute occurrence, en s'abstenant d'expliquer en quoi l'annonce en cause aurait retardé le rapport d'expertise cependant que celui-ci indique expressément que le retard était dû au cumul de "problèmes de santé et de secrétariat", la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute qu'elle imputait à M. A... et le préjudice, privant ainsi de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. A... avait annoncé la mise en cause des sous-locataires, sans cependant l'effectuer, jusqu'au rejet de sa requête, la cour d'appel a pu déduire, de ses constatations, que l'ancien locataire avait retardé le dépôt du rapport d'expertise de manière abusive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à la SNC Verneuil et associés la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.