Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1999), rendu sur contredit de compétence, que la société Viel et compagnie Finance, la société Staff, la banque Sifas et la société Quilvest, anciennement Sapla, ont assigné, devant un tribunal de grande instance M. Z... et les consorts X..., parmi lesquels M. Jean-Luc Y..., auxquels elles imputaient une surévaluation de la situation nette de la société de bourse dont elles avaient acquis les actions, aux fins de les voir condamner à dommages-intérêts ; qu'après avoir présenté des défenses au fond, M. Y... a soulevé l'incompétence du tribunal saisi en invoquant une clause d'arbitrage insérée dans la convention de garantie ; que M. Y... a formé contredit au jugement qui avait rejeté son exception comme tardive ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il était irrecevable à opposer à la demande formée contre lui la clause d'arbitrage, alors, selon le moyen, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer le demandeur irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir ; que la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat, s'interdisant ainsi d'agir en justice ; que le moyen tiré de l'existence de cette convention, par laquelle le demandeur s'est privé du droit d'agir, constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence dès lors qu'il conteste non pas les limites du pouvoir juridictionnel du juge saisi, mais l'existence même de ce pouvoir ; qu'en qualifiant ce moyen d'exception d'incompétence et en le soumettant à l'obligation de l'invoquer avant toute défense au fond, cependant que les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause, la cour d'appel a violé l'ensemble des articles 122, 123 et 1442 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'exception tirée de l'existence d'une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure ; qu'ainsi, après avoir relevé que M. Y... avait préalablement conclu au fond, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il avait soulevé l'exception tardivement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.