Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 janvier 2000), que la société Maisons Le Du (la société) a été autorisée par la commune de Plomelin à réaliser un lotissement et procéder à la vente des lots avant l'achèvement des travaux réglementairement prescrits moyennant la justification d'une garantie d'achèvement ; qu'elle a obtenu à cette fin un engagement de caution de la Banque populaire Bretagne Atlantique (BPBA) puis a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire avant que les travaux de voirie aient été achevés ; que la commune de Plomelin a assigné le mandataire-liquidateur de la société et la BPBA en paiement des sommes nécessaires à l'achèvement des travaux ; que la BPBA a soulevé l'exception tirée de l'extinction de la créance faute d'avoir été déclarée au passif de la procédure ;
Attendu que la BPBA fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que les règles spécifiques qui gouvernent la garantie d'achèvement constituée sous la forme d'un cautionnement conformément aux prévisions de l'article R. 315-34 du Code de l'urbanisme, ne privent pas le garant, tenu dans les termes du droit commun du cautionnement, de la possibilité d'opposer aux bénéficiaires de la garantie, conformément à l'article 2036 du Code civil, l'exception inhérente à la dette du lotisseur, que constitue l'extinction de la créance à son encontre par application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2036 du Code civil ;
Mais attendu que, par la garantie d'achèvement des travaux souscrite dans les opérations d'aménagement foncier réalisées par les communes et autres personnes publiques, la banque ou l'établissement financier intervenant s'oblige, en cas de défaillance du lotisseur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux ; qu'ayant exactement relevé que cette garantie possède un caractère spécifique et autonome et ne s'assimile pas au cautionnement prévu par les articles 2011 et suivants du Code civil, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que sa mise en oeuvre n'était pas soumise à une déclaration préalable de créance en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du lotisseur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.