Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 janvier 2000), que le 24 février 1994, M. Y..., les époux A..., M. X... et Mme Z... ont constitué la société civile immobilière du Postel (la SCI) avec pour objet l'acquisition d'un terrain et la construction ainsi que l'exploitation d'un abri de chasse ; que les apports en numéraire ont été fixés à 96 000 francs pour M. Y... et à 60 000 francs pour les autres associés et que le capital a été réparti en 3 360 parts ; que M. Y... ayant libéré son apport et versé une somme en compte courant, a assigné la SCI et les autres associés en libération de leurs apports, ainsi qu'en communication des documents comptables ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt déclarant son action recevable, de rejeter la demande tendant à ce que Mme Z..., M. X..., les époux A... soient condamnés à libérer leurs apports en numéraire, alors, selon le moyen :
1° que faute d'avoir recherché si les parties n'avaient pas décidé que les concours apportés par certains associés aux travaux devaient être considérés comme des apports en industrie, et si cette décision excluait que ces concours puissent faire l'objet d'une évaluation financière donnant lieu à inscription d'une créance en compte courant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1291, 1843-2 et 1843-3 du Code civil ;
2° qu'un apport en numéraire ne peut être considéré comme libéré par l'effet de la compensation à raison de la créance en compte courant de l'associé débiteur de l'apport que si la créance de cet associé est certaine, liquide et exigible ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas des créances invoquées par Mme Z..., M. X..., les époux A..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1843-2 et 1843-3 du Code civil, ensemble au regard de l'article 1291 du Code civil ;
3° que dès lors que M. Y... contestait l'existence et en tout cas le montant des créances invoquées par Mme Z..., M. X..., les époux A..., les juges du fond ne pouvaient retenir l'existence d'une compensation pour considérer que le capital avait été libéré, sans s'expliquer sur la contestation émise par M. Y... et que, faute de ce faire, ils ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1843-2 et 1843-3 du Code civil, ensemble au regard de l'article 1291 du Code civil ;
4° que si les juges du fond ont indiqué qu'il appartenait à l'assemblée générale de décider de la date de libération des apports en numéraire, ce motif est inopérant s'agissant de Mme Z... et de M. X... ; qu'en effet, le débat sur la date de libération des apports était sans objet, comme l'ont admis les intéressés eux-mêmes dans leurs propres conclusions, dès lors qu'ils ont demandé à la cour d'appel de juger que les apports avaient été libérés ; d'où il suit que le motif relatif à la date de libération des apports ne peut restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles 1843-2 et 1843-3 du Code civil ;
5° que le motif de l'arrêt relatif à l'intervention d'une décision de l'assemblée générale quant à la date à laquelle les apports en numéraire devaient être libérés ne pouvait justifier légalement le rejet, s'agissant des sommes pour lesquelles il a été admis que la compensation pourrait s'opérer ; qu'à cet égard également, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 1134, 1291, 1843-2 et 1843-3 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que M. Y... n'ayant, dans ses conclusions d'appel, contesté les créances invoquées par ses associés qu'au soutien de sa demande de communication de documents comptables, le moyen tiré de ce que les créances en cause n'étaient ni certaines, ni liquides, ni exigibles est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les statuts de la SCI stipulaient que les apports seraient faits en numéraire, que le surplus du capital non versé le jour de la signature serait libéré à première demande par l'assemblée générale des associés, sans qu'une date limite soit fixée et retenu que les statuts ne prévoyaient pas d'apports en industrie et que ces derniers ne concourant pas à la formation du capital social, le coût des travaux effectués par les associés devait être porté aux comptes courants des associés concernés, lesquels pouvaient ensuite abandonner les montants en compensation avec les apports en numéraire prévus dès que ces montants leur étaient équivalents et que le principe de la compensation entre comptes courants et apports en capital répondait à la situation admise dès l'origine par tous selon laquelle certains pouvaient participer financièrement et d'autres avaient du temps et des compétences pour faire les travaux, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que le fait que M. Y... se soit totalement libéré de son apport n'entraînait pas l'obligation pour les autres de se libérer de leurs parts, et que les assemblées générales avaient valablement opéré cette compensation pour Mme Z... et M. X... et s'étaient réservé de le faire pour les époux A... ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.