Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2000), que le lotissement du Grand Gland, régi par un cahier des charges modifié selon instructions préfectorales du 31 août 1961, comprend 101 lots divis et divers équipements pour la gestion desquels les propriétaires ont, lors de leur assemblée générale du 8 février 1964, adopté un règlement ; que certains propriétaires, dont les époux X... et M. Y..., ont assigné le syndicat des copropriétaires du Domaine du Grand Gland et son syndic, le Cabinet Fréneaux, en annulation de l'assemblée générale du 19 octobre 1996 et en désignation d'un administrateur provisoire ;
Attendu que les époux X... et M. Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1° que n'échappent au statut de la copropriété que les ensembles immobiliers dotés d'une organisation différente de celle issue de ce statut ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'organisation prévue par l'assemblée du 8 février 1964 et par le cahier des charges consiste dans la gestion des éléments communs par un syndicat regroupant les copropriétaires ; que, dès lors, en écartant le statut de la copropriété sans avoir caractérisé une organisation différente de celle issue du statut de la loi de 1965, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 ;
2° que l'application du statut de la copropriété aux ensembles immobiliers n'est écartée que s'il existe une organisation différente dans le cadre d'un groupement doté de la personnalité morale ; que le syndicat n'est doté de la personnalité morale que par l'effet de l'application de la loi du 10 juillet 1965 ; que, dès lors, l'organisation créée, qui consiste en un syndicat des copropriétaires dont la personnalité morale dépend de l'application du statut de la copropriété, n'est pas de nature à permettre d'éluder l'application de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1er, alinéa 2, et 14, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu, d'une part, que les époux X... et M. Y... n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond, que l'organisation créée qui consiste en un syndicat dont la personnalité morale dépend de l'application du statut de la copropriété n'était pas de nature à permettre d'éluder l'application de la loi du 10 juillet 1965, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le lotissement du Grand Gland était né de la division par lots de terrains sur lesquels les propriétaires avaient bâti leurs maisons, présentait une structure hétérogène et que l'organisation collective adoptée résultait du cahier des charges et du procès-verbal de l'assemblée des propriétaires en date du 8 février 1964 qui avait défini le statut applicable à cette entité, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cette organisation, voulue par les propriétaires, constituait un ensemble immobilier, était différente de celle fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et échappait à ce statut qui était donc vainement invoqué par les époux X... et M. Y... au soutien de leur action ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... et M. Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer au syndicat et au syndic une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute commise par les appelants dans l'exercice de leur droit d'agir en justice et de faire trancher par le juge la question délicate de l'application du statut de la copropriété à leurs immeubles, et de ses conséquences, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'action engagée par les propriétaires en annulation de l'assemblée générale n'était qu'un moyen de perturber le bon fonctionnement de la collectivité dont ils connaissaient les statuts et que ces propriétaires avaient fait preuve tant à l'égard du syndicat que du syndic personnellement d'un comportement procédural excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice, la cour d'appel a pu en déduire que les époux X... et M. Y... avaient commis une faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.