Attendu que Mme X... a adhéré à la convention d'assurance collective sur la vie, dite Convention AFER, conclue par l'Association française d'épargne et de retraite (AFER) avec des sociétés d'assurances ; qu'elle a, ultérieurement, par un acte sous seing privé du 14 janvier 1993, donné cette adhésion en gage à la Société générale à concurrence de 500 000 francs en principal pour garantir le découvert en compte consenti par cette banque à la société l'Omnium ; qu'un avenant de mise en gage a été signé par Mme X..., la Société générale, l'AFER et l'assureur ; que, par acte d'huissier du 9 août 1994, la banque, rappelant le gage qui lui avait été consenti, a dénoncé à l'AFER copie de l'acte de nantissement et lui a fait sommation de payer 520 590,55 francs, somme qui lui a été versée par voie de prélèvement sur le contrat de Mme X... ; que celle-ci a assigné l'AFER aux fins de la faire condamner à reconstituer le capital utilisé, avec intérêts ; que le Groupement d'intérêt économique (GIE) AFER est intervenu volontairement et a fait assigner la Société générale ; que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 27 octobre 1998) a débouté Mme X... de ses demandes ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Et, sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1° qu'en retenant, pour refuser de condamner l'AFER à reconstituer le capital garanti, que le contrat d'assurance avait été donné en nantissement d'une créance par l'assuré à la Société générale aux termes d'un accord délégant expressément à celle-ci la faculté d'appréhender le gage et, partant, la faculté de rachat qui n'est qu'une modalité d'exécution du contrat d'assurance, quand l'exercice d'une telle faculté appartient au seul assuré, à l'exclusion de toute autre personne, y compris du créancier gagiste, à moins d'y avoir été dûment autorisé en justice, la cour d'appel aurait violé les articles 1166 et 2078 du Code civil et les articles L. 132-10 et L. 132-22 du Code des assurances ;
2° qu'en retenant que le GIE AFER, eu égard aux termes du nantissement, n'était pas obligé de vérifier le bien-fondé de la créance alléguée, quand une telle obligation s'imposait, en dépit des termes contraires des actes de mise en gage, auxquels le GIE AFER était de surcroît demeuré étranger, la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil ;
3° qu'en retenant que la demande de la Société générale était justifiée par les récapitulatifs du compte de la société l'Omnium, soit des relevés établis par la banque elle-même, la cour d'appel aurait violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à lui-même ;
4° qu'en omettant de viser et d'analyser les pièces du dossier sur lesquelles elle se fondait pour dire que les agios prélevés par la banque étaient justifiés par la remise des factures au titre de la loi du 2 janvier 1981 et avaient été inscrits au compte selon l'encaissement antérieur ou postérieur à la date prévue, sans viser ni analyser les pièces du dossier dont elle déduisait la preuve du droit dont disposait la Société générale pour prélever des agios en cas de découvert sur le compte courant de la société l'Omnium, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que l'acte de nantissement stipulait une délégation de la faculté de rachat attachée au contrat d'assurance au bénéfice du créancier gagiste ; qu'en l'état de cette clause, c'est à bon droit que la cour d'appel a admis ce créancier à exercer cette faculté, dont le souscripteur du contrat est libre de disposer en considération de ses intérêts notamment pour faire de son contrat un instrument de crédit et dont la mise en oeuvre n'est constitutive ni d'appropriation ni de disposition du gage au sens de l'article 2078 du Code civil ; qu'ensuite, ayant relevé que la convention des parties prévoyait que la banque pourrait, en cas d'exigibilité normale ou anticipée de l'obligation garantie, demander immédiatement à l'AFER le remboursement de l'épargne constituée au titre du contrat et appliquer cette somme, à due concurrence, au paiement de ladite obligation, la cour d'appel a, sans violer l'article 1147 du Code civil, pu estimer, au vu de ces stipulations, que le GIE AFER n'était pas tenu d'exiger de la Société générale la preuve du bien-fondé de sa demande ; qu'ensuite encore, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces produites devant elle que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que la Société générale justifiait du montant et de l'exigibilité de sa créance à l'égard de la société l'Omnium par la production de récapitulatifs périodiques du compte de cette société, par un arrêté de compte en date du 9 août 1994 et par deux lettres recommandées avec accusé de réception relatives à la clôture du compte, avec, pour la seconde, du 25 avril 1994, mise en demeure de régler le débit ; qu'enfin, en énonçant que les agios, tant en débit qu'en rétrocession, étaient justifiés par la remise de factures au titre de la loi du 2 janvier 1981 et avaient été inscrits au compte selon encaissement antérieur ou postérieur à la date prévue pour le règlement de celles-ci, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.