Attendu que, le 30 octobre 1990, Jacques Y..., époux commun en biens de Mme Z..., est décédé, laissant pour lui succéder sa veuve et ses deux filles ; que, le 21 octobre 1991, l'ouverture d'un coffre loué aux noms de Jacques Y... et de Mme X... a révélé l'existence d'un contrat de vente d'une maison conclu le 26 mars 1990 au profit de Mme X... ainsi que de divers titres au porteur ; que, le 29 janvier 1993, les consorts Y... ont assigné Mme X... en remboursement du prix de l'immeuble et en restitution des titres en invoquant l'inopposabilité des actes litigieux sur le fondement de l'article 1421 du Code civil ; que Mme X... a opposé à cette action la prescription biennale de l'article 1427, alinéa 2, du Code civil ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, en ce qu'il concerne les titres au porteur :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à restituer aux consorts Y... les titres au porteur ;
Attendu que la cour d'appel n'a pas ordonné cette restitution en considération de la fraude commise par le mari qui aurait outrepassé ses pouvoirs, mais aux motifs que Mme X... ne rapportait pas la preuve de son droit de propriété sur ces titres ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il concerne le prix de l'immeuble :
Vu les articles 1422 et 1427 du Code civil ;
Attendu que les actes accomplis par un époux, hors des limites de ses pouvoirs, relèvent de l'action en nullité de l'article 1427 du Code civil soumise à la prescription de deux ans et non des textes frappant les actes frauduleux, lesquels ne trouvent à s'appliquer qu'à défaut d'autre sanction ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer aux consorts Y... le prix de l'immeuble, l'arrêt attaqué retient que les donations faites à Mme X... caractérisent un détournement frauduleux des pouvoirs de disposition de Jacques Y... sur des biens communs et qu'en application de l'article 1421, alinéa 1er, du Code civil, ces actes étaient inopposables à son épouse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Jacques Y... avait outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, ce dont il résultait que l'action introduite par sa veuve, plus de deux années après la dissolution de la communauté, était prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer aux consorts Y... le prix de l'immeuble, l'arrêt rendu le 9 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.