Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... et Maria B... sont respectivement décédés en 1940 et 1960, laissant pour leur succéder leurs trois filles, Mme Marthe B..., Mme Denise Z... et Valentine A... ; qu'il dépendait de la communauté de biens ayant existé entre les époux B... une exploitation agricole qu'en 1959, les consorts B... avaient donné en location à Mlle Bernadette A..., fille de Valentine A..., et au futur époux de celle-ci, M. Bernard Y... ; qu'en 1991, Mme Bernadette Y..., venant par représentation de sa mère prédécédée, a assigné ses coïndivisaires en partage de la succession de ses grands-parents ;
Attendu que Mme Denise Z... et son fils M. Gérard Z... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 1999) d'avoir ordonné l'attribution préférentielle de l'exploitation au profit de Mme Bernadette Y... et d'avoir fixé les droits des coïndivisaires en fonction d'une évaluation tenant compte du fait que l'exploitation était occupée, alors selon le moyen, qu'en refusant de procéder à l'évaluation de ce bien comme libre de toute occupation, bien qu'il fut constant que Mme Bernadette Y... était cotitulaire avec son époux du bail grevant ce bien, la cour d'appel a violé l'article 832 du Code civil ;
Mais attendu que l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole à Mme Y... n'entraînant, par l'effet de la réunion sur la tête de celle-ci des qualités de propriétaire et de locataire, que la disparition du bail qui lui avait été consenti, la cour d'appel, ayant relevé que l'époux de celle-ci demeurait titulaire du bail rural sur l'exploitation, en a justement déduit, que ce bien ne pouvait être évalué comme s'il était libre de toute occupation ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.