Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1998) que Choukri X... a été victime d'un meurtre dont les auteurs ont été condamnés par une cour d'assises ; que sa veuve, Mme X..., en son nom et celui de ses deux enfants mineurs, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en réparation des préjudices ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes alors, selon le moyen, que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits ayant entraîné la mort peut obtenir réparation intégrale des dommages subis, mais que la réparation peut être refusée ou réduite en raison de la faute de la victime ; que, cependant, la faute de la victime ne peut entraîner la suppression de toute indemnisation que si elle est liée au dommage qu'elle a subi par un lien de causalité ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne pouvait, sans priver de base légale sa décision, au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, pour refuser toute indemnisation à Mme X... et à ses enfants mineurs, se borner à relever que la faute avait concouru au dommage sans rechercher si la disproportion entre la faute commise par la victime et son assassinat n'avait pas eu pour conséquence de supprimer tout lien causal entre la faute et le dommage ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la victime se livrait habituellement à un trafic de caméscopes volés avec des comparses, qu'un litige avait suivi entre Choukri X... et ceux-ci, du fait qu'ils s'étaient " fait doubler " par lui lors de l'écoulement d'appareils, ce qui les avait déterminés à le tuer à l'aide d'une arme à feu, et énonce que la mort de Choukri X... apparaissait ainsi directement liée à sa participation délibérée et consciente à une activité délictueuse qui présentait pour lui des dangers et sans laquelle il n'aurait pas été assassiné ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que cette faute avait concouru à la réalisation du dommage et a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que cette faute excluait tout droit à indemnisation de ses ayants droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.