Sur le moyen unique :
Attendu que la société Y..., assignée en 1989 pour des actes de contrefaçon, a confié la défense de ses intérêts, dans le cadre de cette procédure judiciaire, à la société X..., alors conseil juridique ; que cette société a chargé Mme A..., avocate au barreau de Paris, de se constituer sur cette assignation ; que les conclusions de la société Y..., signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, ont été écartées des débats et qu'il a été fait droit à la demande de son adversaire ; que la société Y... a fait appel de cette décision par le ministère de M. Z..., avoué près la cour d'appel de Paris ; que devant la cour d'appel les conclusions de la société Y... ont à nouveau été écartées des débats pour avoir été signifiées après l'ordonnance de clôture et qu'un arrêt de la cour d'appel a fait droit aux demandes adverses ; estimant n'avoir pu faire valoir utilement ses arguments, la société Y... a fait assigner Mme A..., M. Z... et la société X... aux fins de les voir condamner solidairement à l'indemniser de son préjudice ;
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée solidairement avec les autres défendeurs à payer à la société Y... la somme de 800 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir, au nom du mandant, les actes de procédure ; que lorsque ce mandat est assorti d'un monopole particulier, la responsabilité de son titulaire est exclusive de toute autre dans l'exécution de cette mission spécifique de représentation et de postulation ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y avait pourtant été invitée, si l'étendue de la mission de la société X... ne lui interdisait pas de s'immiscer dans la procédure successivement initiée devant le tribunal de grande instance, puis devant la cour d'appel, dès lors que la représentation et la postulation étaient assurées par des auxiliaires de justice titulaires d'un monopole, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, 411 du nouveau Code de procédure civile et 4 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que la faute d'un auxiliaire de justice, fût-il titulaire d'un monopole de représentation, ne saurait dispenser un autre professionnel du droit de ses obligations envers son mandant ; qu'ayant retenu que la qualité initiale de conseil juridique de la société X..., alors non habilitée à plaider et à postuler, ne pouvait l'autoriser à se désintéresser totalement du bon déroulement de la procédure qu'elle avait confiée à Mme A..., dès lors qu'elle se comportait en maître du litige ayant pratiquement l'exclusivité des rapports avec la société Y... et qu'elle devait au moins vérifier que le travail confié à Mme A... suivait un cours normal, par ces motifs, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.