Attendu que le Crédit agricole du Centre-Ouest (le Crédit agricole) a consenti à la société EP distribution, le 7 mars 1990, un prêt de 200 000 francs avec la caution solidaire de M. Eric Y..., puis, le 6 août 1991, un autre prêt de 225 000 francs, avec sa caution solidaire ainsi que celle de ses parents, X... et Colette Y..., cette dernière étant depuis décédée ; que la société EP distribution ayant été mise en liquidation judiciaire le 12 mai 1993, le Crédit agricole a fait assigner MM. X... et Eric Y... en remboursement des sommes dues ; que M. Eric Y... a fait l'objet, le 12 février 1997, d'une procédure de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire ; que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. Jean Y... à payer au Crédit agricole diverses sommes, dont les intérêts aux taux conventionnels et une pénalité de 8 %, et a fixé les créances de la banque au passif du redressement judiciaire de M. Eric Y... ;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal, pris chacun en leurs deux branches, et sur le troisième moyen du pourvoi incident réunis, pris en ses deux premières branches :
Attendu que MM. X... et Eric Y..., qui n'ont jamais invoqué dans leurs écritures devant les juges du fond la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ou de la pénalité de 8 %, faute d'en indiquer le taux ou l'existence dans la mention manuscrite figurant à l'acte de cautionnement du 6 août 1991, sont irrecevables à en contester la validité pour la première fois devant la Cour de cassation ; que ces moyens, nouveaux et mélangés de fait, ne peuvent être accueillis ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches :
Attendu que, sans méconnaître l'objet du litige ni inverser la charge de la preuve, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le Crédit agricole avait respecté son obligation d'information conformément à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, après avoir relevé que cette banque avait produit un état détaillé des lettres d'information adressées aux cautions pour les années 1991 à 1994 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, l'appréciation de l'opportunité d'ordonner un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond ; qu'en refusant de surseoir à statuer, tout en relevant que M. Eric Y... s'était engagé en tant que caution solidaire, la cour d'appel n'a fait qu'exercer un pouvoir remis à sa discrétion ; que le moyen est, de ce fait, inopérant ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 2015 du Code civil et les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 septembre 2000 ;
Attendu que la demande en paiement d'un créancier dirigée contre une caution en redressement judiciaire étant soumise aux exigences de la procédure collective, la cour d'appel doit, au besoin d'office, vérifier si la créance dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture a été déclarée au passif ;
Attendu qu'en s'abstenant de vérifier que la banque avait régulièrement déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de M. Eric Y... ou s'était fait relever de la forclusion, quand l'arrêt attaqué relève qu'il avait été mis en redressement judiciaire le 12 février 1997, la cour d'appel, même si M. Eric Y... ne contestait pas la validité de son engagement de caution, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur la troisième branche du troisième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article L. 313-2 du Code de la consommation ;
Attendu, selon ce dernier texte, qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant dans le contrat le TEG est une condition de validité de la stipulation d'intérêts ;
Attendu que, pour appliquer le taux d'intérêt conventionnel, l'arrêt attaqué relève que si le contrat du 6 août 1991 ne comporte aucune référence au TEG, les indications relatives au taux d'intérêt de 12,50 % et à l'intérêt de retard de cinq points sont suffisantes pour assurer l'information de l'emprunteur et des cautions ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Jean Y... à payer au Crédit agricole les intérêts au taux de 16,78 % sur la somme de 171 634,99 francs à compter du 13 mai 1993, et en ce qu'il a fixé la créance du Crédit agricole au passif du redressement judiciaire d'Eric Y... aux sommes allouées en principal, intérêts et pénalités par le premier juge, l'arrêt rendu le 23 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.