Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que l'arrêt attaqué (Agen, 3 février 1999) a rejeté le recours formé par Mme X..., avocate au barreau d'Agen, en annulation d'une délibération du conseil de l'Ordre des avocats à ce barreau, en date du 12 mars 1998, ayant fixé le montant des cotisations dues par ses membres pour assurer son fonctionnement, en adoptant une modulation variable en fonction de l'ancienneté d'inscription au tableau de l'Ordre ;
Attendu, d'abord, qu'ayant constaté, sans se contredire, que compte tenu de la modulation prévue la cotisation litigieuse ne pouvait constituer un obstacle à la liberté d'installation des avocats au barreau d'Agen, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard de l'article 17.6° de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'ensuite l'arrêt a exactement considéré que le principe d'égalité n'était pas méconnu dès lors que le barème retenu s'appliquait indistinctement à tous les membres de l'Ordre sans instituer aucun privilège ; qu'enfin le dernier grief qui invoque une violation des dispositions de l'article 17.3° de la loi du 31 décembre 1971, texte qui est étranger aux pouvoirs de gestion dévolus au conseil de l'Ordre est inopérant ; que le moyen, mal fondé en ses trois premières branches, est inopérant en sa quatrième ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.