Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 2 novembre 1999), statuant en dernier ressort, que la société civile immobilière Résidence multivacances Reberty (la SCI) ayant pour objet la mise à disposition de ses associés de droits de séjour et de services se rattachant à l'immeuble dont elle est propriétaire, a assigné M. X..., associé, en paiement des appels de fonds nécessités par la réalisation de l'objet social ;
Attendu que la SCI fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° que l'article 9 de la loi du 6 janvier 1986 renvoie à un décret pour la définition des charges liées à l'occupation ; que ce décret n'a jamais été pris ; qu'en reprochant à la SCI Résidence multivacances Reberty de ne pas avoir réalisé une opération de répartition des charges qui n'aurait eu aucun fondement légal, le tribunal a violé le texte susvisé ;
2° que seul l'associé dont le local n'est pas occupé peut se soustraire au paiement des charges liées à l'occupation ; qu'en ne constatant pas que les logements attribués à M. X... auraient été inoccupés, seul motif pour lequel une répartition des charges en deux catégories aurait eu un sens, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1986 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI ne produisait pas un décompte de charges ventilant celles-ci par catégories précisant notamment celles liées à l'occupation, le tribunal, qui n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement décidé que l'article 9 de la loi du 6 janvier 1986 disposant que lorsque le local sur lequel l'associé exerce son droit de jouissance n'est pas occupé, l'associé n'est pas tenu de participer aux charges liées à l'occupation pendant la période correspondante, la SCI devait être déboutée de sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.