AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
2 / de Mme Muriel X...
Z..., domicilié ..., Angle rue de Lorraine, 93000 Bobigny, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Albin Flamia,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X...
Z..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, si le pavillon de M. Y... présentait des désordres très importants, l'expert ne prescrivait ni son évacuation ni une mesure de consolidation immédiate et que le simple fait de prévoir un étaiement lors des travaux de reprise ne pouvait à lui seul constituer la preuve d'un danger imminent d'effondrement, la cour d'appel, qui a retenu, par ces seuls motifs, que les désordres n'étaient pas de nature à provoquer un effondrement ou une menace grave et imminente d'effondrement, a pu en déduire que les conditions prévues par l'article 2-1 de la police souscrite par la société Albin Flamia auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) pour la mise en jeu de la garantie de cette compagnie n'étaient pas remplies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que Mme X...
Z..., ès qualités de liquidateur de la société Albin Flamia, réclamait le paiement du solde dû par M. Y... au titre du marché, que les travaux restant à exécuter étaient de peu d'importance puisqu'il s'agissait de la livraison de deux portes de garage, de chants plats autour des menuiseries, de quincaillerie aux menuiseries, ainsi que de l'absence d'un parapluie prévu au devis pour assurer la protection du rez-de-chaussée pendant la démolition, en a déduit souverainement le solde dû à Mme X...
Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X...
Z..., ès qualités de liquidateur de la société Albin Flamia, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.