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23/01/2002 | FRANCE | N°00-15617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 2002, 00-15617


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y..., épouse B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de Mme Clairette Z..., veuve X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber

, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y..., épouse B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de Mme Clairette Z..., veuve X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mars 2000), que Mme X..., titulaire de 5 000 parts dans la société civile immobilière Vence Gestion (la SCI), a vendu 2 500 de ses parts à Mme A... par acte sous seing privé du 3 décembre 1985 ; que Mme X..., invoquant la cession des 2 500 dernières de ses parts, a assigné Mme A... en payement du prix de cession ;

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que si les actes recognitifs dispensent de la représentation du titre primordial dont la teneur est relatée dans un acte authentique, ce qu'ils contiennent en sus du titre primordial ou ce qui s'y trouve de différent n'a aucun effet ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur l'existence d'une première cession de 2 500 parts sociales consentie par Mme X... à Mme B... et dont le prix n'était pas l'objet du litige, mais qu'elles s'opposaient en revanche sur la réalité d'une seconde cession de 2 500 autres parts dont le paiement était demandé ;

qu'en se fondant sur l'acte notarié du 24 novembre 1989 faisant état d'une cession unique de 5 000 parts sociales résultant d'un acte sous seing privé du 3 décembre 1985 et 1er septembre 1989, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1337 et 1341 du Code civil ;

Mais attendu que Mme A... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que l'acte notarié du 24 novembre 1989 était un acte recognitif, le moyen est, de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme B... à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'appel de Mme B... est manifestement abusif ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute commise par Mme B... dans l'exercice de son droit d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme B... à payer à Mme X... une somme de 3 000 francs de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-15617
Date de la décision : 23/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), 02 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jan. 2002, pourvoi n°00-15617


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15617
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