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24/01/2002 | FRANCE | N°01-06002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2002, 01-06002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X...,

2 / Mme Y..., épouse X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 2001 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section J), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, dont le siège est BP 115, 94303 Vincennes Cedex,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'aud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X...,

2 / Mme Y..., épouse X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 2001 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section J), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, dont le siège est BP 115, 94303 Vincennes Cedex,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2001), que A... X..., hémophile, a été contaminé en 1974 par le virus d'immuno-déficience humaine (VIH) ; que ses père et mère ont été indemnisés par le Fonds d'indemnisation des hémophiles et transfusés contaminés par le virus VIH (le fonds) de leurs préjudices moraux et des troubles dans les conditions d'existence subis par ricochet du fait de cette contamination ; que A... X... est décédé le 19 novembre 1999 du SIDA ; que le fonds a offert aux époux X... des indemnités en réparation de leurs préjudices moraux complémentaires ; que ceux-ci, n'ayant pas accepté les offres, ont saisi la cour d'appel de Paris aux fins d'indemnisation ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré satisfactoires les offres du fonds, alors, selon le moyen, que la réparation intégrale des préjudices résultant de la contamination par le virus d'imuno-déficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française est assurée par le Fonds d'indemnisation ; que la cour d'appel de Paris, pour déclarer satisfactoire l'offre du fonds à la suite du décès de A... X..., dont les proches avaient auparavant accepté une offre d'indemnisation de leurs préjudices moraux et de leurs troubles dans les conditions d'existence, a retenu que le décès entraînait un préjudice moral complémentaire du préjudice déjà indemnisé ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère nouveau du préjudice consécutif au décès consécutif à la maladie déclarée après l'indemnisation offerte et acceptée (cf. Recours p. 2), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 ;

Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, motivant et justifiant légalement sa décision, a fixé les indemnités compensant les préjudices moraux subis par les époux X... du fait de la disparition de leur fils, qui étaient distincts et complémentaires de ceux déjà réparés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux, et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-06002
Date de la décision : 24/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section J), 26 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2002, pourvoi n°01-06002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.06002
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