AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Noureddine X..., demeurant rue Bembla, Immeuble 09, appt 3-2, Sprols, cité Romana I, Tunis (Tunisie),
en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 2001 par le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris, le concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 6 et 8 du décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'électeur qui a fait l'objet d'une radiation d'office en est averti par l'autorité dont dépend le centre de vote ; que la notification, qui, pour faire courir le délai de recours, doit reproduire le texte des articles 8 et 9 du décret susvisé, informe l'intéressé qu'il peut contester la décision de la commission électorale ; que dans les dix jours de la réception de la notification, l'électeur qui a fait l'objet d'une décision de radiation peut contester cette décision devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris ;
Attendu que M. X..., électeur de nationalité française établi en Tunisie, a présenté le 6 juin 2001 une requête au tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris tendant à contester sa radiation d'office par la Commission électorale de la liste pour l'année 1999-2000 du centre de vote de Tunis ;
Attendu que pour rejeter ce recours comme tardif, l'ordonnance attaquée, qui se borne à constater que l'avis de radiation transmis par le consulat général de France à Tunis est en date du 14 mai 1999, retient que le délai de 10 jours dont disposait M. X... à compter de la notification de l'avis de radiation pour saisir la juridiction est largement expiré ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la date de la réception par M. X... de la notification de sa radiation, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juin 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris autrement composé ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.