IRRECEVABILITE du recours formé par X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 juin 2001, qui a alloué à M. X... une indemnité de 5 488,16 euros sur le fondement de l'article 149 précité.
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que par décision du 19 juin 2001, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
a accordé à M. X... , une indemnité de 5 488,19 euros, en réparation du préjudice moral à raison d'une détention provisoire effectuée du 19 juin 1997 au 24 novembre 1999 et l'a débouté de sa demande au titre de son préjudice économique ;
Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision le limitant expressément à sa demande de réparation de son préjudice matériel ;
Sur la recevabilité du recours :
Attendu qu'en application des articles 149-3 et R. 40-4 du Code de procédure pénale, les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation de la détention provisoire dans les 10 jours de leur notification et la déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires, la remise étant constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ;
Attendu qu'il en résulte que la déclaration de recours du demandeur, faite par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée directement à la Commission nationale de réparation de la détention provisoire et non déposée, contre récépissé, au greffe de la cour d'appel dont le premier président a rendu la décision attaquée, ne répond pas aux conditions exigées par les textes précités ;
Que, dès lors, le recours n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le recours IRRECEVABLE.