Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche qui n'est pas nouvelle :
Vu les articles 262-1, 302 et 1450 du Code civil ;
Attendu que, pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux, les époux séparés séparés de corps et donc de biens ne sont pas tenus de se conformer aux exigences du dernier des textes susvisés ;
Attendu que la séparation de corps de Mme X... et de M. Y..., mariés sans contrat préalable, a été prononcée, sur assignation du 2 mai 1991, à leurs torts partagés, le 25 mai 1992 ; qu'elle a été convertie en divorce, le 10 mars 1998 ; que, dans le cadre de la liquidation et du partage du régime matrimonial, les époux se sont opposés sur la date des effets du divorce, le mari réclamant qu'ils soient fixés au mois d'août 1984, point de départ de la cessation de leur cohabitation et collaboration ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué, qui a constaté que le mari avait accepté dès l'établissement du procès-verbal de difficultés, le 15 juin 1994, le principe du report des effets patrimoniaux de la séparation à la date de l'assignation, retient que les époux n'ont signé aucune convention en ce sens ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.