Donne acte à la société Houillères du Bassin du Centre et du Midi de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre M. Hernando Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Houillères du Bassin du Centre et du Midi (les Houillères) a assigné notamment la société Midi Préfa, en liquidation judiciaire, et M. Y... afin d'obtenir fixation de sa créance de réparation du dommage résultant de l'inondation de ses locaux par l'effet de l'obstruction d'un collecteur d'évacuation d'eaux usées ; que M. Y..., victime d'un dommage identique, a formé une demande reconventionnelle en réparation contre la société Midi Préfa, puis en cause d'appel, une action en garantie contre la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), assureur de responsabilité civile de la société Midi Préfa ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SMABTP, pris en sa première branche :
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande de M. Y..., alors, selon le moyen, que l'action directe engagée par la victime contre l'assureur de responsabilité civile ne peut être accueillie qu'à la condition que la responsabilité de son assuré soit définitivement établie ; que la cour d'appel a écarté comme non prouvées les fautes reprochées à la société Midi Préfa, assurée par la SMABTP, assureur de responsabilité civile ; qu'en se fondant, dès lors, sur la décision de condamnation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil prononcée par les premiers juges dont elle infirmait pourtant la décision pour en déduire l'obligation à garantir de la SMABTP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations propres au regard des articles L. 112-6 et L. 124-3 du Code des assurances ;
Mais attendu que, saisie de deux actions en réparation distinctes, quoique fondées sur le même fait dommageable, la cour d'appel, constatant le caractère définitif de l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Midi Préfa ayant admis la créance indemnitaire de M. Y... à l'égard de cette société et l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, a, par un chef de disposition non attaqué, déclaré irrecevable l'appel de la société Midi Préfa à l'encontre de la disposition du jugement déféré ayant condamné cette société à réparer le dommage de M. Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que, dès lors, sans se contredire, elle a pu, abstraction faite de motifs surabondants, à bon droit retenir, dans l'instance opposant la société Midi Préfa à M. Y..., que ce dernier était recevable à exercer l'action directe contre l'assureur de cette société, dont la condamnation définitive constituait la réalisation du risque assuré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal des Houillères :
Vu les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les Houillères de leur demande, l'arrêt retient que cette société a engagé contre la société Midi Préfa une action fondée non sur la responsabilité du fait des choses, mais sur l'article 1382 du Code civil, et qu'il lui incombe donc de rapporter la preuve d'une faute commise par celle-ci ; qu'en statuant sur ce seul fondement, alors que les Houillères avaient, dans leurs conclusions d'appel des 14 avril 1998 et 4 juin 1999, expressément invoqué aussi au soutien de leur demande les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la SMABTP, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la SMABTP à garantir M. Y... du paiement de la créance indemnitaire mise à la charge de son assurée, la société Midi Préfa, la cour d'appel retient que cette société a souscrit auprès de la SMABTP une police d'assurance la garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle peut encourir à l'égard des tiers en vertu des articles 1382 à 1386 du Code civil dans l'exercice de ses activités professionnelles, notamment en raison de dommages causés par accident à des locaux professionnels appartenant à des tiers ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SMABTP qui invoquait deux exceptions de non-garantie à raison, d'une part, du caractère non accidentel du sinistre, d'autre part, d'une exclusion contractuelle de garantie fondée sur le fait que le sinistre s'était produit sur un terrain dont l'assurée était propriétaire ou détentrice, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a statué sur la recevabilité des appels de M. X..., l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.