Attendu que la société coopérative d'HLM Foyer de Provence, titulaire auprès du GAN d'une police d'assurance de dommages obligatoire, a fait édifier des villas mitoyennes, dotées de fondations communes ; que la déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 31 mai 1990 ; que des fissures étant apparues dans la villa occupée par Mme X..., celle-ci a déclaré le sinistre au GAN, qui a diligenté l'expertise prévue à l'annexe 2 de l'article A. 243-1 du Code des assurances ; qu'un an plus tard, Mme X... a fait assigner le GAN en référé afin d'obtenir une provision à valoir sur les travaux de remise en état ; que le juge des référés lui a accordé une somme comprenant le coût de la réfection des fondations communes aux quatre villas mitoyennes, assortie d'un intérêt au double de l'intérêt légal ; que, sur l'appel de l'assureur, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1998) a confirmé cette décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le GAN reproche à la cour d'appel d'avoir appliqué le doublement de l'intérêt légal, sans préciser que le contrat d'assurance avait été soucrit après le 1er juillet 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989 ayant instauré cette sanction et d'avoir fait courir cette majoration dès le 26 juin 1994, alors qu'elle n'aurait été due qu'après l'engagement préalable des dépenses par l'assurée ;
Mais attendu, d'abord, que la loi du 31 décembre 1989 portant réforme d'un statut légal d'ordre public soustrait à la volonté des parties, s'est appliquée immédiatement aux contrats d'assurance antérieurement souscrits, dès la date de son entrée en vigueur, pour les sinistres déclarés après cette date ; que, le sinistre litigieux ayant été déclaré le 26 avril 1994, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de l'article L. 242-1 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de cette loi ; qu'ensuite, la majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance sanctionnant le non-respect par l'assureur de l'un des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 242-1, en application du 5e alinéa de ce texte, n'est pas subordonnée à l'engagement préalable par l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; d'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.