Attendu que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc-Montaigne a été victime, entre avril et octobre 1982, de détournements de fonds à la suite desquels MM. Ache et Oulouhodjian ont été condamnés, le 24 mars 1983 à lui verser la somme de 1 935 680 francs ; que, parallèlement, M. X..., commissaire aux comptes du syndicat, a été poursuivi au titre de sa responsabilité professionnelle et condamné à payer la somme de 1 535 680 francs, du fait du remboursement préalable de 400 000 francs ; que la Mutuelle générale française accidents, devenue les Mutuelles du Mans, assureur de M. X..., a réglé, le 29 juillet 1986 une somme de 1 566 589,69 francs au syndicat des copropriétaires qui lui en a donné quittance ; que, par acte du 17 mars 1995, les Mutuelles du Mans ont assigné ce syndicat en remboursement de la somme versée, en faisant valoir que celui-ci avait été totalement indemnisé, dès 1986, par la réalisation du patrimoine immobilier de M. Ache et divers remboursements effectués par M. Oulouhodjian ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 1998) a condamné le syndicat à rembourser à l'assureur une somme de 855 980,69 francs avec intérêts à compter du 29 juillet 1986 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'action de l'assureur n'était pas prescrite, alors que :
1° en écartant la prescription biennale tout en constatant que le caractère indu du paiement de l'indemnité versée par les Mutuelles du Mans résultait, selon ladite compagnie, de l'exécution de deux décisions de justice dont celle condamnant l'assuré à réparer le dommage, ce dont il s'évinçait que l'action découlait du contrat et non d'une interdiction légale, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
2° en se bornant à affirmer, de manière dubitative que le caractère indu du paiement " ne résulterait pas d'une stipulation contractuelle mais de l'exécution abusive de deux décisions de justice réparant le même préjudice " et à relever que le fondement de l'action tenait dans les articles 1235 et 1376 du Code civil, sans analyser les données de l'espèce ni relever aucune circonstance de nature à établir l'origine exacte de l'indu allégué, dont résultait en droit la détermination de la prescription applicable, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que ne dérive pas du contrat d'assurance l'action de l'assureur tendant à la répétition d'un paiement dont le caractère indu ne résulte pas d'une stipulation du contrat d'assurance ; qu'après avoir relevé que l'objet des deux condamnations intervenues, l'une au titre des faits de détournement retenus par la juridiction pénale et l'autre au titre de la responsabilité personnelle professionnelle du commissaire aux comptes, était l'indemnisation d'un seul et même préjudice et que le syndicat ne pouvait prétendre à la double indemnisation de ce préjudice, l'arrêt énonce que le caractère indu du règlement effectué par l'assureur résultait de la date à laquelle il avait effectué celui-ci, en considération de différents paiements que le syndicat avait antérieurement reçus de la part des auteurs des détournements ; que la cour d'appel a, par ces seuls motifs qui ne sont pas dubitatifs, légalement justifié sa décision et fait une exacte application de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Et, sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
(Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.