AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Michel Z..., demeurant ... le Duc,
2 / de Mme Gisèle Z..., épouse X..., demeurant ...,
3 / de Mme Yvonne Z..., épouse A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que M. Armand Z..., aux droits duquel se trouvent les consorts Z..., avait fait édifier sur le terrain appartenant à Mme Y... une maison dont la construction avait été achevée en 1950 ainsi qu'il résultait de deux lettres des 21 février et 2 octobre 1949 et d'une facture du 10 septembre 1949, que, depuis cette époque, la famille de M. André Z... l'avait occupée tous les étés pendant les vacances comme l'avaient attesté des témoins, qu'après le décès de M. Armand Z... en 1976, les consorts Z... avaient poursuivi cette possession en demandant une autorisation d'extension du réseau électrique, en procédant à un bornage amiable avec un voisin et en entreprenant des travaux d'extension de la maison autorisés par un permis délivré le 31 mars 1980, peu important que la demande afférente à ce permis ait mentionné la parcelle n° 1092 actuellement cadastrée n° 54 dès lors que les travaux avaient été effectués sur la maison cadastrée n° 56, et que la possession réunissant les conditions de l'article 2229 du Code civil était exercée indistinctement tant sur la parcelle n° 55 correspondant au terrain que sur l'habitation cadastrée n° 56 puisque la maison est édifiée sur le terrain avec lequel elle forme un tout indivisible, la cour d'appel qui a souverainement caractérisé les faits de possession invoqués en vue de la prescription et qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux consorts Z... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.