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20/02/2002 | FRANCE | N°99-17062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 février 2002, 99-17062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R 99-17.062 formé par la société Les Peintres associés (LPA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Dramont aménagement, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / de l'association syndicale libre du Cap d'Esterel, dont le siège est ..., pris en la personne

de son syndic en exercice, la société Sogire, dont le siège est ...,

3 / de la société C... Pie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R 99-17.062 formé par la société Les Peintres associés (LPA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Dramont aménagement, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / de l'association syndicale libre du Cap d'Esterel, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sogire, dont le siège est ...,

3 / de la société C... Pierre et Vacances, dont le siège est ...,

4 / du syndicat des copropriétaires des bâtiments O et PA Cap Esterel, 83700 Saint-Raphaël, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sogire, dont le siège est ...,

5 / de la société Atelier aménagement architecture (AAA), dont le siège est ...,

6 / de M. Loïc Y..., demeurant ...,

7 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,

8 / de la société Travaux du Midi, dont le siège est ...,

9 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

10 / de l'entreprise CIPM, dont le siège est ...,

11 / de la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,

12 / de la compagnie l'Union et le Phénix espagnol, dont le siège est ...,

13 / de l'entreprise Bernard, dont le siège est ci-devant quartier Saint-Léger, Les Hellènes, bâtiment Acropole, 83000 Draguignan et actuellement même ville, ...,

14 / de la société Moutoufis, dont le siège est ...,

15 / de M. Claude A..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Moutoufis,

16 / de M. Faivre Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Motoufis,

17 / de la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ci-devant ... et actuellement même ville ..., prise tant en sa qualité d'assureur de l'entreprise Moutoufis que de l'entreprise Régis,

18 / de l'entreprise Régis, dont le siège est ci-devant ... et actuellement même ville 25, plan du 8 Mai,

19 / de M. Pierre B..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Step Arcadia,

20 / du Gan, dont le siège est ..., assureur de la société Step Arcadia,

21 / de M. René X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Les Carrelages de Provence,

defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° R 99-17.982 formé par la société Travaux du Midi, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de la société Dramont aménagement,

2 / de l'association syndicale libre du Cap d'Esterel,

3 / de la société C... Pierre et Vacances,

4 / du syndicat des copropriétaires des bâtiments O et PA Cap Esterel, représenté par son syndic, la société Sogire,

5 / de la société Atelier aménagement architecture (AAA),

6 / de M. Loïc Y...,

7 / de la Mutuelle des architectes français (MAF),

8 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),

9 / de l'entreprise CIPM,

10 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF),

11 / de la société Les Peintres associés (LPA),

12 / de la compagnie l'Union et le Phénix espagnol,

13 / de l'entreprise Bernard,

14 / de la société Moutoufis,

15 / de M. Claude A..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Moutoufis,

16 / de M. Faivre Z..., ès qualités d'administrateur de la société Moutoufis,

17 / de la compagnie Abeille assurances, prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise Régis,

18 / de l'entreprise Régis,

19 / de M. Pierre B..., ès qualités de liquidateur de la société Step Arcadia,

20 / du Gan, assureur de la société Step Arcadia,

21 / de M. René X..., ès qualités de liquidateur de la société Les Carrelages de Provence,

defendeurs à la cassation ;

Dans chacun des pourvois, M. Y... et la Mutuelle des architectes français (MAF) ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 février 2000, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Sur le pourvoi n° R 99-17.062 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° R 99-17.982 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur chacun des pourvois, les demandeurs aux pourvois provoqués invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Travaux du Midi, de Me Choucroy, avocat de la société Les Peintres associés, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Dramont aménagement, de l'association syndicale libre du Cap d'Esterel, de la société C... Pierre et Vacances et du syndicat des copropriétaires des bâtiments O et PA Cap Esterel, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° R 99-17.062 et R 99-17.982 ;

Donne acte à la société Les Travaux du midi du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Atelier aménagement architecture, l'entreprise CIPM, la Mutuelle d'assurance artisanale de France, la compagnie l'Union et le Phénix espagnol, l'entreprise Bernard, la société Moutoufis, M. A..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Moutoufis, M. Faivre Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Moutoufis, la compagnie Abeille assurances, l'entreprise Régis, M. B..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Arcadia, Le GAN, et M. X..., ès qualités de liquidateur de la société les Carrelages de Provence ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué n° R 99-17.062, pris en ses deux premières branches, et le second moyen du pourvoi provoqué n° R 99-17.982, pris en ses deux premières branches, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, d'une part, en relevant, sans se contredire, que l'habilitation avait été donnée au syndic pour les désordres visés expressément dans la décision de l'assemblée générale du 23 juin 1992 et ceux réservés dans les documents intitulés procès-verbal de réception" du 15 juillet 1991, même si certains de ces désordres avaient été également recensés dans le document dressé par le service d'exploitation du groupe Pierre et vacances qu'elle avait écarté, d'autre part, en constatant que le syndic avait été autorisé à agir pour les désordres de peinture-nettoyage" qui figuraient dans la liste des réserves" de ces documents décrites par l'expert ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° R 99-17.062, le premier moyen du pourvoi provoqué n° R 99-17.062, pris en ses troisième et quatrième branches, le moyen unique du pourvoi principal n° R 99-17.982, pris en sa première branche, et le second moyen du pourvoi provoqué n° R 99-17.982, pris en ses troisième et quatrième branches, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les documents datés du 15 juillet 1991, intitulés procès-verbal de réception" mentionnant de nombreuses réserves, signés par le maître de l'ouvrage et l'architecte, ne l'avaient pas été par les entrepreneurs et qu'il n'était pas justifié que ceux-ci avaient été invités à participer à cette date à une réunion de réception ou qu'ils avaient postérieurement reçu notification des réserves, d'autre part, et sans constater que le prix des travaux avait été intégralement réglé, que même si le maître de l'ouvrage avait entendu agréer les ouvrages dont il avait pris possession, aucun fait, circonstance, correspondance, agissements ou tout autre indice n'établissait antérieurement, concomitamment ou postérieurement au 15 juillet 1991 le caractère contradictoire de la réception à l'encontre des entrepreneurs auxquels cette réception était opposée, la cour d'appel qui, saisie de demandes relatives à la portée des réserves mentionnées dans les procès-verbaux et tenue de s'interroger sur l'existence éventuelle d'une réception, a pu en déduire, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la preuve de l'existence d'une réception amiable, qu'elle soit expresse ou tacite, n'était pas rapportée, a, par ces

seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n° R 99-17.982, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, le premier moyen du pourvoi provoqué n° R 99-17.982 et le second moyen du pourvoi provoqué n° R 99-75.062, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du rapport d'expertise établi au contradictoire des parties que les travaux avaient été presque entièrement réalisés, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que les conditions étaient désormais réunies pour que soit prononcée à la date du dépôt de ce rapport la réception judiciaire avec des réserves pour les désordres, imperfections, inachèvements et non-conformités signalés par l'expert et que la garantie de parfait achèvement n'ayant pu être mise en oeuvre par des mises en demeure de reprendre les travaux antérieures au prononcé de la réception judiciaire, la responsabilité de droit commun était seule encourue, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi principal n° R 99-17.062, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que le syndic n'ayant pas été autorisé à agir en réparation des désordres portant sur les décollements ponctuels d'enduits extérieurs et sur les décollements de gouttelettes en contrebas des cueillies de plafond, le syndicat des copropriétaires ne pouvait en poursuivre l'indemnisation, d'autre part, que la société Les Peintres associés ne devait supporter que le coût de reprise de l'oxydation d'un garde corps d'une terrasse et que la réparation des fissures et micro-fissures relevait de la responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur de gros oeuvre, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Peintres associés (LPA) à payer à la société Dramont aménagement, à l'Association syndicale libre du Cap d'Esterel, à la société C... Pierre et Vacances et au syndicat des copropriétaires des bâtiments O et PA Cap Esterel, ensemble, la somme de 1 900 euros, à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la somme de 1 900 euros, à la compagnie Abeille assurances, la somme de 1 800 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Travaux du Midi à payer à la société Dramont aménagement, à l'Association syndicale libre du Cap d'Esterel, à la société C... Pierre et Vacances et au syndicat des copropriétaires des bâtiments O et PA Cap Esterel, ensemble, la somme de 1 900 euros et à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt février deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-17062
Date de la décision : 20/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), 19 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 fév. 2002, pourvoi n°99-17062


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.17062
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