Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, devenue actionnaire majoritaire des quatre sociétés Sigma Tu, Olympe Intérim, Alpha services et SEREP, la société Bis a exigé des engagements de garantie des passifs sociaux ; que, le 27 août 1984, M. X..., notaire, a reçu un acte d'affectation hypothécaire et de nantissement de parts sociales qui mentionnait que, d'un commun accord, les frais seraient supportés par les sociétés, chacune pour un quart ; que les sociétés ayant déposé leur bilan sans avoir réglé ces frais, M. X..., qui n'avait pas réclamé, préalablement à la signature de l'acte, la consignation d'une somme suffisante pour le paiement des frais, droits déboursés et émoluments, a assigné la société Bis en paiement de la somme de 123 737,18 francs ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 28 octobre 1998) rendu après cassation d'un précédent arrêt (Civ. 1, 16 mai 1995, B. n° 212) d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen :
1° qu'en admettant que le notaire, qui omet de réclamer la consignation préalable commette un manquement à la discipline, ne commet aucune faute dans l'exercice de son mandat vis-à-vis de ses clients, auxquels il consent une avance, de sorte qu'en décidant que M. X... avait engagé sa responsabilité professionnelle envers la société Bis, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 6 du décret du 8 mars 1978, ensemble, l'article 1382 du Code civil ;
2° que la seule absence de la consignation préalable ne saurait faire regarder le notaire comme ayant renoncé au bénéfice de la solidarité entre ses mandants et elle n'est pas de nature à exonérer les parties à l'acte, quelles que soient les dispositions convenues entre elles sur ce point, du paiement de ces sommes, de sorte qu'en décidant que M. X... était privé d'invoquer cette solidarité à l'égard de la société Bis, la cour d'appel a violé l'article 2002 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué retient que la méconnaissance par le notaire de l'obligation, qui lui est imposée par l'article 6 du décret du 8 mars 1978, de faire consigner une somme suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments constitue une faute professionnelle engageant sa responsabilité ; que cette faute peut être opposée à la demande en paiement par celui à qui ce manquement porte préjudice ; qu'ainsi, le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.