Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2000), que la société civile immobilière ... (la SCI), bailleresse, en 1984, de locaux affectés à " l'activité de conseiller et auxiliaire du chef d'entreprise, conception, élaboration et mise en oeuvre d'activités nouvelles pour exploitation par tiers, publications d'ouvrages ou de revues notamment d'ordre fiscal, juridique et comptable, le contentieux général, toutes activités connexes ou complémentaires à l'exclusion de tout autre commerce ou industrie ", a donné, pour le 1er avril 1993, à la société Cabinet Alexandre (société Alexandre), locataire, un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer fixé à la valeur locative, puis l'a assignée en fixation de celui-ci ;
Attendu que la société Alexandre fait grief à l'arrêt de déclarer que les locaux sont à usage exclusif de bureaux au sens de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 et de fixer en conséquence le loyer du bail renouvelé, alors, selon le moyen :
1° que le contrat de bail, qui ne précise pas que les lieux sont à usage exclusif de bureaux, autorise en revanche le locataire à exercer l'activité de " publications d'ouvrages ou de revues " ; que l'activité " publications d'ouvrages ou de revues " implique leur commercialisation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 et le principe du plafonnement ;
2° qu'en tout état de cause, le contrat de bail autorise le locataire à exercer l'activité de " publications d'ouvrages ou de revues ainsi que toutes activités connexes ou complémentaires à l'exclusion de tout autre commerce ou industrie ", que la vente constitue à tout le moins " une activité connexe ou complémentaire " de la publication autorisée par le bail ; que celui-ci autorise donc bien si ce n'est comme activité principale, tout du moins comme activité connexe et complémentaire la vente dans les locaux des ouvrages ou des revues publiées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que le fait d'avoir inséré l'activité de publication d'ouvrages et de revues au sein d'une énumération d'activités toutes intellectuelles ou administratives laissait présumer que, selon la commune intention des parties, cette activité de publication s'entendait de la conception d'ouvrages et de revues en vue de leur publication, et ayant constaté que la société Alexandre ne justifiait pas d'une activité d'éditeur avec offre et vente de marchandises à la clientèle ainsi que de gestion de stocks dans les lieux, la cour d'appel a pu fixer le loyer du nouveau bail sur le fondement de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.