Sur les deux moyens :
Attendu que Mme Y... à l'encontre de laquelle M. X... a exercé des poursuites de saisie immobilière fait grief au jugement attaqué (Laval, 18 mai 1998) rendu en dernier ressort de mentionner la présence du greffier lors du délibéré et de déclarer irrecevable la demande de conversion de la saisie en vente volontaire ;
Mais attendu qu'il n'est pas établi que le greffier qui fait partie de la juridiction ait participé au délibéré ;
Et attendu qu'ayant constaté que la demande de conversion avait été formée par un dire déposé au cahier des charges, et non par un acte d'avocat à avocat, comme le prévoit l'article 745 a du Code de procédure civile pour l'introduction de cet incident, le Tribunal a justement retenu que cet acte ne pouvait arrêter la procédure de saisie immobilière et qu'en l'état la demande de conversion était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.