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07/03/2002 | FRANCE | N°99-10785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 2002, 99-10785


Sur les deux moyens :

Attendu que Mme Y... à l'encontre de laquelle M. X... a exercé des poursuites de saisie immobilière fait grief au jugement attaqué (Laval, 18 mai 1998) rendu en dernier ressort de mentionner la présence du greffier lors du délibéré et de déclarer irrecevable la demande de conversion de la saisie en vente volontaire ;

Mais attendu qu'il n'est pas établi que le greffier qui fait partie de la juridiction ait participé au délibéré ;

Et attendu qu'ayant constaté que la demande de conversion avait été formée par un dire déposé au cahier

des charges, et non par un acte d'avocat à avocat, comme le prévoit l'article 745 a d...

Sur les deux moyens :

Attendu que Mme Y... à l'encontre de laquelle M. X... a exercé des poursuites de saisie immobilière fait grief au jugement attaqué (Laval, 18 mai 1998) rendu en dernier ressort de mentionner la présence du greffier lors du délibéré et de déclarer irrecevable la demande de conversion de la saisie en vente volontaire ;

Mais attendu qu'il n'est pas établi que le greffier qui fait partie de la juridiction ait participé au délibéré ;

Et attendu qu'ayant constaté que la demande de conversion avait été formée par un dire déposé au cahier des charges, et non par un acte d'avocat à avocat, comme le prévoit l'article 745 a du Code de procédure civile pour l'introduction de cet incident, le Tribunal a justement retenu que cet acte ne pouvait arrêter la procédure de saisie immobilière et qu'en l'état la demande de conversion était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-10785
Date de la décision : 07/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Conversion en vente volontaire - Défaut d'accord entre les parties - Formalités - Demande de conversion par dire au cahier des charges - Portée .

Ayant constaté que la demande de conversion avait été formée par un dire déposé au cahier des charges, et non par un acte d'avocat à avocat comme le prévoit l'article 745 a du Code de procédure civile pour l'introduction de cet incident, le tribunal a justement retenu que cet acte ne pouvait arrêter la procédure de saisie immobilière et qu'en l'état la demande de conversion était irrecevable.


Références :

Code de procédure civile 745 a

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Laval, 18 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 2002, pourvoi n°99-10785, Bull. civ. 2002 II N° 38 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 38 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.10785
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