Attendu que Mme Y... à l'encontre de laquelle M. X... a exercé des poursuites de saisie immobilière a demandé la conversion de la saisie en vente volontaire ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 745 a et 746 a du Code de procédure civile ;
Attendu qu'à défaut d'accord sur la conversion de la saisie en vente volontaire, le saisi appelera le saisissant devant le Tribunal par un simple acte d'avocat à avocat, contenant constitution d'avocat à l'une des audiences utiles prévues pour les incidents de saisie ;
Que pour déclarer, " irrecevable en l'état " la demande de conversion formée par Mme Y..., après l'audience éventuelle, le jugement retient que cet acte ne contient pas sommation à la partie saisissante de comparaître à une audience prévue pour les incidents et que l'omission de cette formalité substantielle rend la demande irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que Mme Y... avait formé sa demande par acte d'avocat à avocat et que le saisissant avait comparu à l'audience du 22 juin 1998 à laquelle l'incident avait été appelé, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de conversion, le jugement rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Laval ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance du Mans.