Sur le moyen unique :
Vu l'article 18, alinéa 2, du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 ;
Attendu, selon ce texte, que le jugement disciplinaire est exécutoire par provision sur minute s'il est contradictoire ou dès sa signification à l'officier public ou ministériel s'il est rendu par défaut ;
Attendu que, pour admettre l'effet suspensif de l'appel formé par M. X..., notaire, contre le jugement du 26 novembre 1998 qui avait ordonné sa destitution, l'ordonnance de référé du premier président attaquée fait valoir que l'article 36, alinéa 2, de l'ordonnance du 28 juin 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1973, énonce que " les recours exercés contre la décision prononçant la suspension provisoire n'ont pas d'effet suspensif " et que ce texte, d'origine légale et constitutif d'une norme supérieure aux règlements de pure procédure parce que relative aux sanctions elles-mêmes, édicte, dans un cas spécifique, une dérogation à l'effet suspensif de l'appel qui doit s'appliquer en cas de voie de recours dirigée contre les dispositions du jugement relatives à la sanction elle-même ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la disposition de l'article 36 visée par l'ordonnance du Premier président, relative à la mesure particulière de la suspension provisoire qui peut être prononcée en cas de poursuite pénale ou disciplinaire dirigée contre un officier public ou ministériel et qui se retrouve dans l'article 31, alinéa 4, du décret du 28 décembre 1973 n'implique aucune solution contraire au principe général d'exécution par provision des jugements rendus en matière disciplinaire posé par l'article 18 de ce même décret, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 27 novembre 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Douai le 26 novembre 1998 est exécutoire par provision.