Joint les pourvois n° s 99. 12. 615 et 99-12. 542 qui sont identiques ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, le 10 mars 1990, M. Z... s'est porté adjudicataire, pour le prix de 1 900 000 francs, d'un véhicule Ferrari lors d'une vente aux enchères se déroulant sous le ministère de M. X..., commissaire-priseur ; qu'estimant que le véhicule acheté ne présentait pas le caractère d'authenticité que le commissaire-priseur et l'expert, M. Y..., qui avait établi les caractéristiques du véhicule vendu s'étaient, l'un et l'autre, engagés à garantir, M. Z... a mis en cause leur responsabilité ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1998), d'avoir retenu la responsabilité de M. X..., commissaire-priseur, in solidum avec M. Y..., et de les avoir condamnés à réparer le préjudice subi par M. Z... alors que, selon le moyen, les juges du fond auraient dû rechercher, 1° s'il ne se déduisait pas des mentions figurant dans le catalogue qu'il ne s'agissait pas d'un véhicule d'origine mais d'un véhicule restauré, ces mentions excluant toute garantie d'authenticité, 2° si les informations figurant dans le catalogue n'étaient pas conformes aux énonciations retenues par l'expert chargé d'indiquer les caractéristiques techniques des véhicules mis en vente et, 3° s'il ne résultait pas du rapport de l'expert judiciaire commis que les anomalies et défauts constatés ne pouvaient être décelés par l'acquéreur et constituaient un vice caché exclusif de la responsabilité de M. X... ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que le commissaire-priseur était tenu non seulement de donner des informations exactes dans les catalogues mis à la disposition de la clientèle, mais également, en exécution des conditions générales de la vente, de garantir l'authenticité des véhicules ; qu'elle a relevé, après avoir procédé aux recherches prétendument omises, qu'il résultait de l'expertise judiciaire que si le châssis et le moteur étaient " d'origine Ferrari ", le véhicule acquis par M. Z... n'était pas un modèle 365 GTC et n'était pas davantage une Ferrari en raison de très nombreuses et importantes modifications apportées parfois au mépris des règles de l'art ou des prescriptions du constructeur Ferrari ; qu'elle a constaté que compte tenu des transformations ainsi subies, le véhicule acquis par M. Z... pour le prix de 1 900 000 francs, avait, en réalité, une valeur marchande de l'ordre de 200 000 francs ; que la cour d'appel a pu en déduire que le commissaire-priseur avait engagé sa responsabilité en reproduisant dans son catalogue les indications erronées fournies par son propre expert et sans mettre en évidence, dans les informations ainsi fournies à M. Z..., le défaut d'authenticité du véhicule qualifié pourtant d'automobile de collection ;
Qu'ainsi, le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut qu'être rejeté ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois.