AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AGAPES restauration, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. X..., domicilié ... Belge, 59000 Lille, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Scerem,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaires, en audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société AGAPES restauration, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'inexécution du contrat ne pouvait s'apprécier qu'à la date finale convenue et constaté que le lot carrelage tel que commandé le 20 mai par bon ne fixait pas de délai de réalisation, mais que le "planning" du 28 convenait de son achèvement pour le 21 juin, que lors de la réunion tenue le 29 mai pour ce lot, la société SCEREM, qui n'avait pas débuté la pose, précisait que l'approvisionnement des carreaux techniques était en cours et s'engageait, en ce qui concernait le retard de réalisation, à respecter les dates de fin de travaux en mettant l'effectif et les moyens nécessaires pour terminer conformément au "planning"et que, le 5 juin, réitérant cet engagement, elle démontrait avoir pris toutes mesures pour disposer de matériel et main-d'oeuvre en vue de tenir le délai du 21 juin tel que promis, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et sans dénaturer les conclusions de la société AGAPES se bornant à soutenir que l'huissier de justice précisait dans son constat du 18 juin qu'aucun travail n'était effectué concernant les menuiseries métalliques, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que la société AGAPES avait manifesté une certaine malice en résiliant le contrat le 11 juin et que l'indépendance des différentes commandes entre elles ne lui permettait pas, non plus, de résilier les commandes des autres lots pour lesquels elle n'avait aucun grief à formuler à la date du constat d'huissier de justice qui était inopérant dès lors que le
non-achèvement des travaux résultait de l'arrêt du chantier imposé à la société SCEREM par la résiliation des commandes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AGAPES restauration aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agapes restauration à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.