AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anthonnetta A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de M. Jacques X..., demeurant ..., décédé, aux droits desquels se trouvent ses héritiers et représentants,
2 / de la compagnie AXA Assurances, société anonyme, dont le siège est la Grande Arche, Paroi Nord, Cedex 41, 92044 Paris La Défense, prise en la personne de son agent général M. Z..., domicilié en cette qualité place de la Halle, 24550 Villefranche-du-Périgord, venant aux droits de la Compagnie d'assurances Groupe Drouot,
3 / de société Miroiterie Périgourdine, dont le siège est ...,
4 / de la société Mensignac et Fauret, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme A..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., aux droits duquel se trouvent ses héritiers et représentants, de la compagnie AXA Assurances et de la société Miroiterie Périgourdine, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ;
Attendu que Mme Weber n'ayant pas produit la copie du jugement rendu le 26 février 1997 par le tribunal de grande instance de Bergerac et confirmé par l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 février 2000), le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DIT le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme Weber aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Weber à payer aux héritiers X..., à la compagnie AXA Assurances et à la société Miroiterie Périgourdine, ensemble, la somme de 1 800 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Weber ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.