Donne acte à la société Entreprise Thelu du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Entreprise sanitaire du Nord, M. X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Basset, et la société Basset ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 24 avril 1989, 12 décembre 1994 et 30 novembre 1998), que la société civile immobilière Les Cyclades (la SCI) a fait construire en 1976 et 1977, pour les vendre en l'état futur d'achèvement, un immeuble collectif et des studios et villas avec le concours de la société Entreprise Thelu (société Thelu) ; que la société Thelu a assigné en paiement d'un solde de factures la SCI qui a demandé par voie reconventionnelle la réparation de désordres et de malfaçons ; qu'un jugement devenu irrévocable du 31 mars 1978 a constaté l'accord des parties sur les offres de règlement par la SCI, à peine de déchéance du terme, du solde du marché et d'exécution par la société Thelu des travaux de réfection des malfaçons ; qu'aux résultats de l'expertise ordonnée par cette décision, la SCI a demandé la réparation de nouveaux désordres et la société Thelu le règlement de diverses sommes ; que dans le cours de l'instance d'appel, le syndicat des copropriétaires puis M. Y..., copropriétaire, sont intervenus volontairement ;
Attendu que la société Thelu fait grief à l'arrêt du 24 avril 1989 de déclarer recevable l'intervention du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen :
1° que les juges du fond ne sont pas saisis de conclusions qui ne sont pas déposées, signifiées et produites ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les conclusions par lesquelles en septembre 1986 le syndic du syndicat des copropriétaires aurait déclaré intervenir spontanément en vertu de l'article 126, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile " n'ont pu être produites par aucune des parties et ne figurent pas au dossier de la cour d'appel ; qu'en retenant néanmoins que la prescription avait été interrompue par ces conclusions en faveur de la copropriété, la cour d'appel a violé les articles 961 et 962 du nouveau Code de procédure civile ;
2° qu'en application de l'article 554 du nouveau Code de procédure civile, si peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, c'est à la condition que l'intervenant ne soumette pas un litige nouveau n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; qu'en l'espèce, la SCI Les Cyclades avait par conclusions du 18 octobre 1988 demandé qu'il lui soit donné acte de ce que l'ensemble de ses demandes est fondé exclusivement sur les rapports contractuels existant entre elle et l'entreprise Thelu, c'est-à-dire notamment sur les articles 1134 et 1142 du Code civil ; que dès lors, en déclarant que l'action engagée par la SCI restée copropriétaire de deux lots et visant les parties communes est interruptive de prescription en faveur du syndicat des copropriétaires intervenant, la garantie décennale attachée aux parties communes présentant un caractère indivisible, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la demande reconventionnelle de la SCI et l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires, qui tendaient à la réparation des mêmes vices, étaient indivisibles, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la date d'interruption de la prescription par les conclusions d'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires, pu en déduire que la demande de la SCI formée avant l'expiration du délai de la garantie décennale avait interrompu le délai de cette garantie au profit du syndicat des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Et attendu qu'aucun des moyens n'est dirigé contre l'arrêt du 12 décembre 1994 ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.