Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 mars 2000), que, dans le cadre de la procédure d'adjudication forcée immobilière poursuivie à l'encontre des époux X... selon les dispositions de droit local, Mme X... a présenté des objections et observations à l'encontre du procès-verbal dressé par le notaire chargé de la vente ; que le Tribunal les ayant rejetées, Mme X... a formé un pourvoi immédiat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer l'annulation du procès-verbal dressé par le notaire, alors, selon le moyen :
1° que, conformément à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; qu'en conséquence viole la disposition susvisée l'arrêt attaqué qui a statué en chambre du conseil ;
2° que, conformément à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, ce qui suppose le principe de l'égalité des armes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Colmar, statuant en matière gracieuse, n'a pas convoqué les parties à un débat oral tandis que le représentant du ministère public auquel le dossier avait été, au préalable, communiqué, était présent lors du délibéré ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et, en conséquence violé la disposition susvisée ;
3° que, conformément à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement ; qu'à défaut de débat oral, il ne lui est pas possible de réquérir le respect de l'exigence de publicité ; que, dès lors, la cour d'appel qui a statué sans débat oral préalable et en chambre du conseil a violé la disposition susvisée ;
4° que, par application de l'article 147 de la loi du 1er juin 1924 et de l'article 195 du nouveau Code de procédure civile, les parties que le notaire convoque à des débats doivent signer le procès-verbal que ce dernier dresse après qu'il leur en a donné lecture ; qu'en affirmant que le procès-verbal des débats dressé par le notaire désigné n'avait pas à être signé, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
5° que, conformément à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement après un débat contradictoire, par un Tribunal indépendant et impartial ; qu'en estimant que le notaire désigné par le Tribunal étant en droit de dresser un procès-verbal des débats, malgré l'absence d'une partie qui empêchée par son état de santé attesté par un certificat médical, ne pouvant ni être présente ni se faire représenter dans un délai imparti, la cour d'appel qui s'est déterminée par le fait que l'absence de Mme X... n'avait pas entraîné, pour elle, de préjudice a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée.
Mais attendu que Mme X..., représentée devant la cour d'appel, et qui n'a pas saisi cette Cour d'une demande d'examen de sa cause et de prononcé de l'arrêt en audience publique, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation le défaut de publicité des débats ;
Et attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le ministère public auquel le dossier a été communiqué ait assisté au délibéré ;
Attendu, par ailleurs, que la cour d'appel a exactement retenu que l'article 147 de la loi du 1er juin 1924 n'impose pas que le procès-verbal établi par le notaire soit signé par les parties et que l'article 195 du nouveau Code de procédure civile n'était pas applicable en l'espèce ;
Attendu enfin que les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables devant le notaire chargé de procéder à la vente d'un bien précédemment ordonnée par une juridiction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que Mme X... multiplie les recours dilatoires, la cour d'appel n'a pas énoncé de motif suffisant à caractériser la faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui avait relevé que Mme X... soutenait à tort qu'il avait été décidé en son absence de l'adjudication forcée de son immeuble, alors que cette décision avait été prise le 11 juin 1992 et qu'elle ne formulait aucune critique contre le procès-verbal des débats qui avait pour objet de déterminer les conditions de l'adjudication et de la mise à prix, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.