Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 749 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1257 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque hypothécaire européenne (BHE), aux droits de laquelle se trouve la Compagnie européenne d'opérations immobilières (la banque), ayant consenti, par acte notarié, un prêt à la société civile immobilière de l'Hometrou (la SCI), a, sur le fondement de ce titre et en tant que créancier chirographaire, pratiqué pour une créance d'intérêts du prêt une saisie-attribution dont la SCI a contesté la validité ; que préalablement, le prêt étant garanti par une hypothèque sur un immeuble de la SCI qui par la suite, avait été détruit par un incendie, une procédure d'ordre avait été ouverte pour parvenir à la répartition entre les créanciers hypothécaires et privilégiés de l'indemnité versée par l'assureur et consignée à la Caisse des dépôts et consignations ; que dans le cadre de cette procédure, un arrêt du 22 août 1996 a colloqué la banque pour un certain montant en principal, outre trois années d'intérêts, en déclarant non valables les offres réelles qu'avait présentées la SCI ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, au motif que la cour d'appel n'avait pas recherché si les offres étaient de la totalité de la somme exigible par la banque créancière ; que le juge de l'exécution a débouté la SCI de ses contestations relatives à la saisie-attribution ; que la SCI a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que pour refuser de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, se soit prononcée sur la validité des offres réelles et confirmer le jugement qui lui était déféré, l'arrêt relève que la cour d'appel était exclusivement saisie de la validité de l'acte du prêt notarié et de celle de la saisie-attribution ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'une juridiction chargée du règlement des ordres était saisie de la validité des offres réelles et que la SCI avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les offres qu'elle avait faites avaient eu un effet libératoire, la cour d'appel, tenue de surseoir jusqu'à ce qu'un juge également compétent se soit prononcé sur la question dont dépendait la solution à donner au litige qui lui était soumis, a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.