AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (Chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de l'Aide sociale à l'enfance, dont le siège est 2 service territorial 2, 1, rue de la Reine Henriette, 92700 Colombes,
2 / du Procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet 5, rue Carnot, BP 1113, 78011 Versailles,
3 / de M. Y...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 mars 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé un jugement du juge des enfants maintenant le placement de la mineure A... X... à l'Aide sociale à l'enfance et organisant le droit de visite des parents ;
Attendu, cependant, que cette mesure, prise pour un temps limité, a épuisé ses effets ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.