Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1110 du Code civil, ensemble l'article 3 du décret du 3 mars 1981 ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, en matière de vente d'oeuvres d'art, l'indication du nom de l'artiste immédiatement suivi de la désignation de l'oeuvre entraîne, à défaut de réserve expresse, la garantie de l'authenticité de l'oeuvre ;
Attendu que pour rejeter l'action de M. B..., acquéreur, en nullité de la vente d'un tableau présenté dans le catalogue avec les mentions ; " Adolphe Monticelli (1824-1886) " La reine et ses trois suivantes dans un parc " H / B 38 x 50. Ce tableau portant une signature Monticelli ne possède pas de certificat de M. Sauveur A.... Il est vendu uniquement avec un certificat d'authenticité par M. Alauzen X... ", l'arrêt attaqué énonce que ces éléments d'information ne présentent pas d'ambiguïté suffisante pour tromper et permettent de dire qu'un acquéreur moyennement attentif n'aurait pu, à leur lecture, que prendre conscience d'une incertitude quant à l'authenticité du tableau, de sorte que l'acquisition comportait un risque ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les mentions du catalogue ne faisaient état d'aucune réserve expresse sur l'authenticité de l'oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.