La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2002 | FRANCE | N°99-16444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 2002, 99-16444


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1110 du Code civil, ensemble l'article 3 du décret du 3 mars 1981 ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, en matière de vente d'oeuvres d'art, l'indication du nom de l'artiste immédiatement suivi de la désignation de l'oeuvre entraîne, à défaut de réserve expresse, la garantie de l'authenticité de l'oeuvre ;

Attendu que pour rejeter l'action de M. B..., acquéreur, en nullité de la vente d'un tableau présenté dans le catalogue avec les mentions ; " Adolphe Monticelli (1824-1886) " La r

eine et ses trois suivantes dans un parc " H / B 38 x 50. Ce tableau portant un...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1110 du Code civil, ensemble l'article 3 du décret du 3 mars 1981 ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, en matière de vente d'oeuvres d'art, l'indication du nom de l'artiste immédiatement suivi de la désignation de l'oeuvre entraîne, à défaut de réserve expresse, la garantie de l'authenticité de l'oeuvre ;

Attendu que pour rejeter l'action de M. B..., acquéreur, en nullité de la vente d'un tableau présenté dans le catalogue avec les mentions ; " Adolphe Monticelli (1824-1886) " La reine et ses trois suivantes dans un parc " H / B 38 x 50. Ce tableau portant une signature Monticelli ne possède pas de certificat de M. Sauveur A.... Il est vendu uniquement avec un certificat d'authenticité par M. Alauzen X... ", l'arrêt attaqué énonce que ces éléments d'information ne présentent pas d'ambiguïté suffisante pour tromper et permettent de dire qu'un acquéreur moyennement attentif n'aurait pu, à leur lecture, que prendre conscience d'une incertitude quant à l'authenticité du tableau, de sorte que l'acquisition comportait un risque ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les mentions du catalogue ne faisaient état d'aucune réserve expresse sur l'authenticité de l'oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-16444
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Nullité - Erreur - Erreur sur la substance - OEuvre d'art - Authenticité - Garantie - Condition .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Erreur - Erreur sur la substance - OEuvre d'art - Authenticité

VENTE - Nullité - Erreur - Erreur sur la substance - OEuvre d'art - Authenticité - Garantie - Réserve - Portée

Aux termes de l'article 3 du décret du 3 mars 1981, en matière d'oeuvre d'art, l'indication du nom de l'artiste immédiatement suivi de la désignation de l'oeuvre entraîne, à défaut de réserve expresse, la garantie de l'authenticité de l'oeuvre. Ne constitue pas une telle réserve l'indication que le tableau porte " une " signature du peintre, et ne possède pas de certificat d'authenticité du spécialiste de cet artiste mais " uniquement un certificat d'authenticité " émanant d'un autre spécialiste.


Références :

Code civil 1110
Décret 81-255 du 03 mars 1981

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 avril 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-01-13, Bulletin 1998, I, n° 17, p. 11 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 2002, pourvoi n°99-16444, Bull. civ. 2002 I N° 111 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 111 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gridel.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.16444
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award