AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Gatineau, avocat de la société Culligan France, en rectification de l'arrêt n° 1645 D rendu le 28 novembre 2001 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° J 00-11.830 déposé par la société Campenon Bernard Z... et par la société Groupe GTM, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B) à l'égard :
1 / de la société ICE-Entreprise industrielle de chauffage, dont le siège est ...,
2 / de la société Culligan France, dont le siège est 4, avenue du Président Kennedy, 78340 les Clayes-sous-Bois,
3 / de M. Xavier X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bergeon Geoffroy,
4 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bergeon Geoffroy,
Vu la communication faite au Ministère public ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Culligan France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les avis donnés à la SCP Delaporte et Briard, à la SCP Baraduc et Duhamel et à la SCP Gatineau, avocats à la Cour de Cassation ;
Attendu que l'arrêt du 28 novembre 2001 rejette le pourvoi formé par les sociétés Campenon Bernard Z... et Groupe GTM contre un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris et condamne celles-ci, notamment, à verser à la société Culligan France la "somme de 1 200 francs ou 1 829,39 francs" au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que c'est par suite d'une erreur matérielle que la somme de 1 200 francs a été indiquée au lieu de celle de 12 000 francs et que sa contre valeur en euros soit 1 829,39, a été indiquée en francs ;
qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 28 novembre 2001 ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que les lignes 6 et 7 du dispositif de l'arrêt n° 1645 sont rectifiées et qu'il y a lieu de leur substituer la rédaction suivante :
"... et à la société Culligan France la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne ensemble la société Campenon Bernard Z... et la société Groupe GTM à payer à la société Culligan France la somme de 150 euros ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.