Sur le moyen unique :
Vu l'article 550 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.13-49 du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'appel incident peut être formé sur appel d'une autre partie, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2000), que la commune de Montrouge a fait appel, le 11 juin 1999, d'un jugement fixant l'indemnité d'expropriation revenant à Mme X... ; que celle-ci a elle-même fait appel de ce jugement le 21 juin 1999 sans déposer de mémoire dans le délai de deux mois à dater de l'appel et formé appel incident dans un mémoire reçu le 16 mars 2000 ;
Attendu que, pour déclarer Mme X... irrecevable en son appel incident, l'arrêt retient que même si cet appel n'est enfermé dans aucun délai, il devait être déclaré irrecevable, la déchéance prévue à l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation éteignant définitivement le droit d'appeler et la partie ainsi déchue ne pouvant faire renaître ce droit en formant appel incident sur l'appel principal de l'autre partie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que sur l'appel principal antérieur de la commune de Montrouge, le droit de relever incidemment appel restait ouvert à Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations).