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30/04/2002 | FRANCE | N°00-12826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2002, 00-12826


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° S 00-12.826 formé par :

1 / la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme dont le siège est ...,

2 / le Groupement d'assurances nationales (GAN), dont le siège est ...,

contre un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile) , concernant :

1 / la société My House Ltd, dont le siège est ..., Saint Hellier Jersey (Grande-Bretagne),

2 / la société Atelier III

, dont le siège est ...,

3 / M. Kondrad Y...,

4 / M. Stéphane Z...,

5 / M. Janusz A...,

demeurant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° S 00-12.826 formé par :

1 / la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme dont le siège est ...,

2 / le Groupement d'assurances nationales (GAN), dont le siège est ...,

contre un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile) , concernant :

1 / la société My House Ltd, dont le siège est ..., Saint Hellier Jersey (Grande-Bretagne),

2 / la société Atelier III, dont le siège est ...,

3 / M. Kondrad Y...,

4 / M. Stéphane Z...,

5 / M. Janusz A...,

demeurant tous trois ...,

6 / M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Sibat,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° K 00-13.602 formé par :

1 / la société Atelier III,

2 / M. Kondrad Y...,

3 / M. Stéphane Z...,

4 / M. Janusz A...,

contre le même arrêt et un arrêt prononcé par la même cour d'appel le 3 juin 1997, concernant :

1 / la société My House Ltd,

2 / la compagnie Union des assurances de Paris (UAP),

3 / le Groupement d'assurances nationales (GAN),

4 / la société Sibat, dont le siège est ...,

5 / M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Sibat,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° S 00-12.826 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° K 00-13.602 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union des assurances de Paris et du Groupement d'assurances nationales, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la société My House Ltd, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Atelier III et de MM. Y..., Z... et A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joignant les pourvois n° S 00-12.826 et K 00-13.602 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 3 juin 1997 et 20 mai 1999), que la société B... House, après avoir assigné MM. Y..., Z... et A..., architectes, exerçant leurs activités au sein de la société Atelier III, et la société Sibat, entreprise de gros oeuvre en réparation des désordres affectant son immeuble, a, en cours de procédure, vendu celui-ci et modifié l'objet de ses demandes ; que, par l'arrêt du 3 juin 1997, la cour d'appel, après avoir rejeté la demande de moins-value, a fixé le préjudice de jouissance de la société à la somme de 2 100 000 francs et condamné les architectes et leur société, ainsi que les compagnies d'assurances à lui payer cette somme en principal et intérêts tout en précisant que les assureurs ne seraient tenus chacun que dans la limite de 500 000 francs, hormis du chef des intérêts qui s'ajouteront au plafond de garantie ; que les parties ont ultérieurement saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation de son arrêt ;

Sur le pourvoi n° K 00-13.602 en tant que dirigé contre l'arrêt du 20 mai 1999 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Atelier III et MM. Y..., Z... et A... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 20 mai 1999, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° K 00-13.602 formé à l'encontre de l'arrêt du 3 juin 1997 :

Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de 2 ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ;

Attendu que l'arrêt du 3 juin 1997, qui tranchait la totalité du principal n'a été signifié que le 6 décembre 1999 ;

D'où il suit que le pourvoi formé par les architectes et la société Atelier III, qui avaient comparu, est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° S 00-12.826 formé à l'encontre de l'arrêt interprétatif du 20 mai 1999 :

Attendu que l'UAP et le GAN font grief à l'arrêt tout en déclarant n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt du 3 juin 1997, d'avoir précisé que les intérêts dus par les assureurs seraient calculés sur l'indemnité mise à la charge des assurés, alors, selon le moyen :

1 / que, saisi d'une requête en interprétation, le juge ne peut, sous prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision interprétée ; qu'en décidant que les intérêts moratoires dus par les assureurs seraient calculés sur le montant de l'indemnité mise à la charge des assurés et non sur le montant des plafonds de garantie, bien que le dispositif de son précédent arrêt eût clairement énoncé que les assureurs seraient tenus uniquement dans la limite de la somme de 500 000 francs, hormis du chef des intérêts moratoires qui s'ajouteraient aux plafonds de garantie, sans aucunement faire référence à l'indemnité à laquelle les assurés avaient été pour leur part condamnés, et que les autres dispositions relatives aux intérêts de retard eussent eu seulement trait à la date à compter de laquelle ils étaient dus, apportant ainsi à sa décision initiale une modification bouleversant les droits acquis, la cour d'appel a violé les articles 461 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

2 / que les intérêts moratoires ont pour objet de réparer le retard pris par le débiteur dans l'exécution de sa propre obligation, peu important le paiement tardif par un tiers de sa dette ; qu'en tentant de justifier son interprétation par référence à la règle selon laquelle les intérêts moratoires s'ajoutent au montant de l'indemnité, quand ce principe ne peut en aucun cas signifier que les intérêts moratoires dus par un assureur à raison de son retard, auraient pour base de calcul l'indemnité mise à la charge de l'assuré nonobstant le plafond de garantie dont l'obligation du premier est assortie, se déterminant ainsi par un motif juridiquement inopérant, la cour d'appel a violé les articles 1153 du Code civil et L. 113-5 du Code des assurances ainsi que 461 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'arrêt du 3 juin 1997, qui n'avait fait l'objet d'aucun recours de la part des assureurs, avait jugé que les intérêts moratoires dus par ces derniers avaient pour base l'indemnité mise à la charge de l'assuré et non le plafond de garantie, la cour d'appel a déduit à bon droit, en motivant sa décision, qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de cet arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance partielle du pourvoi n° K 00-13.062 en tant que dirigé contre l'arrêt du 20 mai 1999 ;

DECLARE le pourvoi n° K 00-13.062 formé à l'encontre de l'arrêt du 3 juin 1997 IRRECEVABLE ;

REJETTE le pourvoi n° S 00-12.826 formé à l'encontre de l'arrêt du 20 mai 1999 ;

Condamne les compagnies UAP et GAN, la société Atelier III et MM. Y..., Z... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des compagnies UAP et GAN ; les condamne, in solidum à payer à la société B... House la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de la société Atelier III et de MM. Y..., Z... et A... ; les condamne in solidum à payer à la société B... House la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-12826
Date de la décision : 30/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), 20 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2002, pourvoi n°00-12826


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12826
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