Donne acte à Mlle Rachel Y... de sa reprise d'instance en sa qualité d'héritière de M. Henri Y..., décédé ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de saisie-vente a été diligentée par Henri Y... à l'encontre de M. X... ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation du procès-verbal d'enlèvement des meubles saisis et d'une demande de restitution de ces meubles ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que le procès-verbal est irrégulier dès lors que les mesures de publicité de la vente n'ont pas été accomplies et que cette irrégularité, causant un préjudice à M. X..., ne peut qu'être sanctionnée par la nullité de l'acte et l'obligation de restituer les objets enlevés ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi l'absence d'accomplissement des mesures de publicité, non prévu à peine de nullité, constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.