AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel de Dijon (audience solennelle), au profit :
1 / de l'Ordre des avocats au barreau de la Haute-Marne, représenté par son Bâtonnier, domicilié au siège de l'Ordre des avocats au barreau de la Haute-Marne, Palais de Justice, 52000 Chaumont,
2 / du Procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié en cette qualité à la cour d'appel de Dijon, 8, rue Amiral Roussin, 21000 Dijon,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de la Haute-Marne, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 4 novembre 1999) d'avoir confirmé la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Haute-Marne ayant rejeté sa demande d'inscription à ce barreau formée en application des dispositions de l'article 97,3 du décret du 27 novembre 1991, alors qu'il résulte des termes de la délibération du conseil de l'Ordre du 19 juillet 1999, que M. le bâtonnier en exercice de l'Ordre des avocats au barreau de la Haute-Marne, qui avait été désigné en qualité de rapporteur, avait participé à la délibération du conseil de l'Ordre et l'avait même signée ; de sorte qu'en refusant d'annuler cette délibération, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 6,1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que M. X..., qui connaissait la composition du conseil de l'Ordre devant lequel il s'est expliqué, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation un grief qu'il n'avait pas formulé devant la cour d'appel à l'encontre de la décision du conseil de l'Ordre ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que l'arrêt confirmatif attaqué est réputé avoir adopté les motifs de la délibération du conseil de l'Ordre qui énonce les faits commis par M. X... et que, sans se borner à approuver cette décision, la cour d'appel a, par une appréciation propre, considéré que ces faits étaient assurémment constitutifs de fautes disciplinaires contraires à l'honneur ce dont il résultait qu'ils étaient de nature à interdire l'accès à la profession d'avocat ; qu'en ses trois premières branches, le moyen n'est pas fondé ; qu'enfin, en relevant le caractère récent et renouvelé des faits commis par M. X..., l'arrêt a par là même considéré qu'au jour de sa demande, il ne remplissait pas les conditions de moralité et d'honorabilité exigées de tout postulant à la profession d'avocat ; qu'en sa quatrième branche le moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Haute-Marne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.